Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 avril 1994) de lui avoir étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... alors, selon le pourvoi, que la procédure collective ouverte contre une personne physique ne peut être étendue à une autre personne physique qu'à la condition qu'il y ait confusion des patrimoines ; qu'il faut, pour qu'il y ait confusion des patrimoines, que les deux patrimoines intéressés soient confondus au point de n'en former plus qu'un seul ; qu'en se bornant à faire état de " l'imbrication " des patrimoines de MM. X... et Y..., ainsi que des relations financières anormales que ces deux personnes ont entretenues, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce, a, par un premier acte sous seing privé du 13 janvier 1987, déclaré vendre ce fonds à M. X... sous diverses conditions, dont une qualifiée de " suspensive ", au terme de laquelle la réalisation de la vente serait immédiate au cas où " l'acquéreur ", qui avait reçu, par l'acte, tous pouvoirs de gestion du fonds, ne les exercerait pas et que, par un second acte dit de " mandat civil " passé le 1er octobre 1991, M. Y... a confié à M. X... l'administration du fonds ; qu'il ajoute que celui-ci, non seulement, avait, sous couvert de prétendus contrats de vente et mandat, disposé du fonds de M. Y... comme du sien pendant plus de 4 ans, en ne lui versant qu'une faible part des recettes, sans tenir aucune comptabilité ni rendre compte de sa gestion, mais qu'en outre il avait emporté à son propre domicile tout le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds et s'était emparé du stock de marchandises ; que, par ces motifs, retenant l'existence d'une confusion des patrimoines de MM. Y... et X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'étendre la liquidation judiciaire du premier au second ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.