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28/05/1996 | FRANCE | N°94-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1996, 94-15740


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 avril 1994) de lui avoir étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... alors, selon le pourvoi, que la procédure collective ouverte contre une personne physique ne peut être étendue à une autre personne physique qu'à la condition qu'il y ait confusion des patrimoines ; qu'il faut, pour qu'il y ait confusion des patrimoines, que les deux patrimoines intéressés soient confondus au point de n'en former

plus qu'un seul ; qu'en se bornant à faire état de " l'imbrication ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 avril 1994) de lui avoir étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... alors, selon le pourvoi, que la procédure collective ouverte contre une personne physique ne peut être étendue à une autre personne physique qu'à la condition qu'il y ait confusion des patrimoines ; qu'il faut, pour qu'il y ait confusion des patrimoines, que les deux patrimoines intéressés soient confondus au point de n'en former plus qu'un seul ; qu'en se bornant à faire état de " l'imbrication " des patrimoines de MM. X... et Y..., ainsi que des relations financières anormales que ces deux personnes ont entretenues, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce, a, par un premier acte sous seing privé du 13 janvier 1987, déclaré vendre ce fonds à M. X... sous diverses conditions, dont une qualifiée de " suspensive ", au terme de laquelle la réalisation de la vente serait immédiate au cas où " l'acquéreur ", qui avait reçu, par l'acte, tous pouvoirs de gestion du fonds, ne les exercerait pas et que, par un second acte dit de " mandat civil " passé le 1er octobre 1991, M. Y... a confié à M. X... l'administration du fonds ; qu'il ajoute que celui-ci, non seulement, avait, sous couvert de prétendus contrats de vente et mandat, disposé du fonds de M. Y... comme du sien pendant plus de 4 ans, en ne lui versant qu'une faible part des recettes, sans tenir aucune comptabilité ni rendre compte de sa gestion, mais qu'en outre il avait emporté à son propre domicile tout le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds et s'était emparé du stock de marchandises ; que, par ces motifs, retenant l'existence d'une confusion des patrimoines de MM. Y... et X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'étendre la liquidation judiciaire du premier au second ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15740
Date de la décision : 28/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Confusion de patrimoines - Exploitation en commun d'un fonds de commerce .

Justifie légalement sa décision d'étendre la liquidation judiciaire d'une personne physique à une autre la cour d'appel qui, pour établir l'existence de la confusion de leurs patrimoines, a relevé, d'abord, que par un premier acte la première a déclaré vendre son fonds de commerce à la seconde sous diverses conditions, dont une qualifiée de " suspensive ", au terme de laquelle la réalisation de la vente serait immédiate au cas où " l'acquéreur ", qui avait reçu, par l'acte, tous pouvoirs de gestion du fonds, ne les exercerait pas, ensuite que, par un second acte postérieur dit de " mandat civil ", la première avait confié à la seconde l'administration du fonds, enfin que " l'acquéreur ", non seulement, avait, sous couvert de prétendus contrats de vente et mandat, disposé du fonds comme du sien pendant plus de 4 ans, en ne versant qu'une faible part des recettes, sans tenir aucune comptabilité ni rendre compte de sa gestion, mais qu'en outre il avait emporté à son propre domicile tout le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds et s'était emparé du stock de marchandises.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-17, Bulletin 1989, IV, n° 952, p. 169 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-10-20, Bulletin 1992, IV, n° 314, p. 223 (cassation) ; Chambre commerciale, 1995-03-28, Bulletin 1995, IV, n° 102, p. 90 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1996, pourvoi n°94-15740, Bull. civ. 1996 IV N° 147 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 147 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15740
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