Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 mai 1993) et les productions, que la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble (la CCI) ayant passé un marché de travaux avec la société Brochet, cette dernière a cédé à la Banque veuve Morin-Pons (la banque), en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, diverses factures émises à l'occasion de l'exécution de ce marché ; que la CCI a refusé de régler à la banque ces factures en invoquant des retards et malfaçons du maître d'oeuvre ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Brochet, la CCI a produit une créance provisionnelle d'un franc au passif de la liquidation des biens ;
Attendu que la CCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, cessionnaire, le montant des factures cédées, sans pouvoir opposer la compensation de sa créance née des retards et malfaçons avec celle née des travaux alors, selon le pourvoi, que le moyen tiré du défaut de production de la créance entre les mains du syndic de la liquidation des biens du débiteur est purement personnel à celui-ci ; qu'en permettant à la banque, cessionnaire de la créance de la société Brochet, laquelle est assujettie à une procédure de liquidation de ses biens, de l'opposer à la CCI, débiteur cédé, qui invoquait la compensation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que si le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, lorsqu'il se prétend titulaire d'une créance de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut invoquer le principe de la compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait en attendant qu'il soit statué sur son admission au passif, c'est à la condition qu'il ait produit cette créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant, dans les limites de sa production ;
Attendu qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas produit sa créance pour les chefs de préjudice qu'il invoquait dans les délais et conditions prévues par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, et énoncé, exactement, que la CCI ne pouvait opposer à la banque, cessionnaire des créances de la société Brochet, plus de droits qu'elle n'en disposait à l'égard de cette dernière, la cour d'appel en a justement déduit que la créance de la CCI sur la société Brochet n'était pas opposable à la banque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.