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28/05/1996 | FRANCE | N°93-16933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1996, 93-16933


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 mai 1993) et les productions, que la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble (la CCI) ayant passé un marché de travaux avec la société Brochet, cette dernière a cédé à la Banque veuve Morin-Pons (la banque), en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, diverses factures émises à l'occasion de l'exécution de ce marché ; que la CCI a refusé de régler à la banque ces factures en invoquant des retards et malfaçons du maître d'oeuvre ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'

égard de la société Brochet, la CCI a produit une créance provisionnelle d'un ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 mai 1993) et les productions, que la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble (la CCI) ayant passé un marché de travaux avec la société Brochet, cette dernière a cédé à la Banque veuve Morin-Pons (la banque), en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, diverses factures émises à l'occasion de l'exécution de ce marché ; que la CCI a refusé de régler à la banque ces factures en invoquant des retards et malfaçons du maître d'oeuvre ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Brochet, la CCI a produit une créance provisionnelle d'un franc au passif de la liquidation des biens ;

Attendu que la CCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, cessionnaire, le montant des factures cédées, sans pouvoir opposer la compensation de sa créance née des retards et malfaçons avec celle née des travaux alors, selon le pourvoi, que le moyen tiré du défaut de production de la créance entre les mains du syndic de la liquidation des biens du débiteur est purement personnel à celui-ci ; qu'en permettant à la banque, cessionnaire de la créance de la société Brochet, laquelle est assujettie à une procédure de liquidation de ses biens, de l'opposer à la CCI, débiteur cédé, qui invoquait la compensation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que si le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, lorsqu'il se prétend titulaire d'une créance de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut invoquer le principe de la compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait en attendant qu'il soit statué sur son admission au passif, c'est à la condition qu'il ait produit cette créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant, dans les limites de sa production ;

Attendu qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas produit sa créance pour les chefs de préjudice qu'il invoquait dans les délais et conditions prévues par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, et énoncé, exactement, que la CCI ne pouvait opposer à la banque, cessionnaire des créances de la société Brochet, plus de droits qu'elle n'en disposait à l'égard de cette dernière, la cour d'appel en a justement déduit que la créance de la CCI sur la société Brochet n'était pas opposable à la banque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16933
Date de la décision : 28/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Sommes dues au débiteur - Créance ayant fait l'objet d'une production - Nécessité .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Impossibilité d'invoquer le principe d'une compensation

Si le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, lorsqu'il se prétend titulaire d'une créance de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut invoquer le principe de la compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait en attendant qu'il soit statué sur son admission au passif, c'est à la condition qu'il ait produit cette créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant. Dès lors, ayant constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas produit à la liquidation des biens de l'entrepreneur de travaux la créance invoquée au titre de retards et malfaçons, et énoncé, exactement, que le premier ne pouvait se prévaloir envers la banque cessionnaire des créances du second de plus de droits qu'il n'en disposait à l'égard de ce dernier, la cour d'appel en a justement déduit que la créance du maître de l'ouvrage sur le maître d'oeuvre n'était pas opposable à l'établissement de crédit.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-20, Bulletin 1987, IV, n° 24 (1), p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1996, pourvoi n°93-16933, Bull. civ. 1996 IV N° 153 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 153 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16933
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