LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 12 février 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, reçue le 19 février 1996, dans une procédure opposant le receveur principal des Impôts du Havre à M. X..., au Crédit industriel de Normandie et à la BRED et ainsi libellée :
" Vu l'article 43, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, dans l'hypothèse où plusieurs actes de saisie sont signifiés au cours de la même journée entre les mains d'un même tiers et que les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser tous les créanciers, y a-t-il lieu de payer par préférence les créanciers privilégiés ou de procéder à une répartition selon la règle du concours ? "
EST D'AVIS QUE le concours entre créanciers saisissants, prévu au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, doit se régler au prorata des créances respectives, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'existence d'éventuels privilèges.