LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 23 janvier 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 5 février 1996, dans une procédure opposant Mme X... à la SCI Les Argentiers, et ainsi libellée :
" Après réalisation d'une saisie conservatoire de créance, le débiteur saisi peut-il acquiescer à celle-ci ?
" Si oui, quelle forme doit revêtir cet acquiescement ? Celui-ci peut-il être constitué par un document établi par l'huissier instrumentaire simplement signé par le débiteur saisi ?
" L'huissier instrumentaire peut-il, en signifiant un tel document au tiers saisi, obtenir immédiatement le paiement, sans que le créancier n'ait obtenu un titre exécutoire, et sans qu'il ait même engagé une procédure à cette fin ? "
EST D'AVIS QUE :
La notion d'acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n'est ni une demande en justice, ni un jugement. Toutefois le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie ;
Les autres points de la demande d'avis ne présentent pas de difficultés sérieuses.