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23/05/1996 | FRANCE | N°94-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-15177


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ladite ordonnance, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective ; que toute stipulation non conforme à cette exigence entraîne la perte totale du droit à exonération ;

Attendu que la société Actia a conclu avec les représentants de ses salariés, le 4 décembre 1987, un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans ; qu'à la suite d

'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF, estimant que cet accord, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ladite ordonnance, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective ; que toute stipulation non conforme à cette exigence entraîne la perte totale du droit à exonération ;

Attendu que la société Actia a conclu avec les représentants de ses salariés, le 4 décembre 1987, un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF, estimant que cet accord, prévoyant que 25 % de la somme à distribuer aux salariés serait répartie en tenant compte des points de mérite qui leur seraient attribués par l'encadrement, était irrégulier, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes distribuées à ce titre ;

Attendu que, pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur la partie de l'intéressement non affectée par la clause litigieuse, la cour d'appel a retenu que seule la partie des sommes sur lesquelles elle portait devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause faisait perdre à la totalité des sommes distribuées leur caractère de rémunération collective, en sorte qu'aucune exonération n'était possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15177
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Rémunération collective - Absence - Conséquence

Il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 de ce texte, les accords d'intéressement doivent instituer un mode de rémunération collective. La méconnaissance de cette exigence entraîne, non une perte partielle, mais la perte totale du droit à exonération.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-03-21, Bulletin 1996, V, n° 109, p. 75 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°94-15177, Bull. civ. 1996 V N° 200 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 200 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15177
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