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23/05/1996 | FRANCE | N°93-44976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-44976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Sodifur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Y..., MM. de

la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Sodifur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Y..., MM. de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 mars 1993, qui l'a partiellement déboutée de sa demande formée contre son employeur, la société Sodifur;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sodifur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Sodifur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la société Sodifur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44976
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 08 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-44976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44976
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