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23/05/1996 | FRANCE | N°93-42417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-42417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Ferreboeuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, avenue Jeanne-d'Arc, Vals, 43000 Le Puy-en-Velay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conse

iller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Ferreboeuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, avenue Jeanne-d'Arc, Vals, 43000 Le Puy-en-Velay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Ferreboeuf, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 mars 1993), M. X... a été engagé par la société des Etablissements Ferreboeuf, le 27 août 1979, en qualité d'ouvrier qualifié, niveau 2, coefficient 180, en application de l'annexe à l'avenant n° 4 du 30 novembre 1972 à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954; qu'une nouvelle classification étant entrée en vigueur à la suite de la signature de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, il a été classé, à compter du 1er avril 1991, "niveau 1, position 2"; que, contestant ce classement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société des Etablissements Ferreboeuf fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le reclassement de M. X... au niveau II de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'avoir condamnée à payer la différence de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles XII-2 et XII-4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 subordonnent le classement des ouvriers du bâtiment au niveau II à la justification par l'intéressé, notamment d'un diplôme bâtiment de niveau V de l'Education nationale ou d'une expérience équivalente; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que M. X... était apprenti ou employé depuis 1963 et qu'il était précédemment classé "OQ2",qualification supposant, selon l'ancienne qualification seulement, qu'il possédait une "technique déterminée" et jouissait d'initiative, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la condition posée par la convention collective du 8 octobre 1990 était remplie, a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... était, précédemment et suivant l'ancienne grille de classification de la convention collective antérieure, classé en "OQ2", la cour d'appel n'a pas davantage constaté que celui-ci n'aurait subi qu'un "contrôle ponctuel" dans l'exécution de son travail de la part de son employeur et bénéficié d'un pouvoir "d'initiative dans le choix des moyens" justifiant le classement de l'intéressé au niveau II au regard des critères énoncés par l'article XII-2-2 de la convention collective applicable; qu'elle a, ce disant, privé à nouveau sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, enfin, qu'en l'absence de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification, le classement antérieur de l'intéressé dans la grille ancienne ne lui donnait pas un droit acquis à bénéficier automatiquement d'un reclassement à un niveau précis et déterminé dans la grille nouvelle; que seule la situation individuelle de l'intéressé, appréciée au regard des nouveaux critères de classement établis par la nouvelle convention collective, devait être prise en considération pour lui attribuer son classement; que, dès lors et de ce chef également, en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les dispositions conventionnelles susvisées;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir constaté que M. X... possédait l'expérience professionnelle nécessaire, a fait ressortir que sa qualification, déjà reconnue au titre de l'ancienne convention collective, correspondait également à celle qui est exigée par la nouvelle classification pour accéder au niveau II; qu'elle a, dans ces conditions, exactement décidé que M. X... relevait de ce niveau; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Sur la demande de paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. X... :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Condamne la société Etablissements Ferreboeuf, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42417
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Classification.


Références :

Convention collective des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 29 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-42417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42417
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