AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CRV Comptoirs réunis Varois, Géant du Meuble, société anonyme, dont le siège est boulevard de l'Université, 83160 La Valette,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRV Comptoirs réunis Varois, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1993), M. Y... a été engagé le 17 avril 1979 par la société Comptoirs réunis Varois, en qualité de vendeur de cuisines; qu'il a été licencié le 18 septembre 1987 en raison d'absences répétées; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré en fonction de sa véritable qualification, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la société Comptoirs réunis Varois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de complément d'indemnité patronale et d'arriéré de salaire, alors, selon le moyen, que le coefficient 190 de la convention collective de l'ameublement n'est applicable qu'au seul vendeur hautement qualifié ayant en plus de ses connaissances commerciales, une spécialité professionnelle annexe; que cette spécialité professionnelle s'entend d'une spécialité technique acquise en sus d'une formation de commercial qui ne saurait être assimilée aux seules connaissances particulières requises pour la vente des produits d'un rayon déterminé d'un vendeur bénéficiant du coefficient 170 de la convention collective; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 2 de l'annexe à l'avenant ETPA de la convention collective de l'ameublement;
Mais attendu que, selon l'article 2 de l'annexe à l'avenant ETDAM de la convention collective de l'ameublement, l'indice 190 est attribué au "vendeur technique" qui est défini comme un "vendeur hautement qualifié ayant en plus de ses connaissances commerciales une spécialité professionnelle annexe utile pour la vente de certains articles";
Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., doté d'une expérience ancienne, possédait une spécialité de vendeur de cuisine, qui faisait appel à des techniques particulières, dès lors qu'il devait adapter le matériel à vendre aux demandes spécifiques des clients et à la topographie des lieux où il était chargé de l'intégrer; qu'elle en a exactement déduit que la qualification de l'intéressé relevait du coefficient 190, au sens de la convention collective; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRV Comptoirs réunis Varois, envers M. Y... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.