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23/05/1996 | FRANCE | N°93-41854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Centre technique de protection (CTP), demeurant ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 ma

rs 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Centre technique de protection (CTP), demeurant ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Y..., Mme C..., MM. B... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 26 décembre 1981, en qualité de gardien par la société Centre de technique de protection (CTP); que, le 6 février 1982, il est devenu brigadier responsable du service de télé-surveillance; que, le 6 janvier 1984, il a démissionné; que prétendant qu'il lui était dû notamment des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour repos compensateur et des indemnités compensatrices de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 33 975,03 francs et 3 397,50 francs le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires et des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... avait demandé qu'il soit fait application de l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de gardiennage; que non seulement la cour d'appel n'a pas fait application de ce texte, mais ne s'est pas expliquée sur les motifs de cette non-application; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte, en ce qui concerne le service des astreintes, des dispositions de l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité; que, de ce fait, elle n'a pas accordé à M. X... le paiement en heures à 100 % par rapport au salaire de base d'une partie de ce service d'intervention, comme il lui était demandé;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en adoptant les motifs des premiers juges qui ont écarté les dispositions invoquées de l'article 3 de la convention collective, et fait application de l'article 4 de la convention collective, en retenant que l'intéressé exerçait des fonctions de gardien sédentaire;

Attendu, qu'en second lieu, la cour d'appel s'est référée en matière d'astreinte, à un accord intervenu entre les parties, qui n'est pas critiqué par le moyen; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses deux branches;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 17 638,81 francs le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions législatives relatives au repos compensateur, en refusant à M. X... le bénéfice d'heures effectuées et non contestées; que le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 ayant fixé ce contingent à 130 heures par an et par salarié, ce sont donc toutes les heures supplémentaires effectuées dans l'année à partir de la cent trente et unième qui ouvrent droit au repos compensateur de 50 %;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement constaté qu'en application de l'article L. 212-6 du Code du travail, l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, a fixé le contingent d'heures supplémentaires à 225 heures par an et par salarié; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-5, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour dire que le GARP ne devait pas être maintenu en la cause, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucun texte ne prévoit la mise en cause des institutions chargées d'assurer le risque de non-paiement en cas de liquidation des biens;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait été mise en liquidation des biens le 15 mai 1985 et que l'article L. 143-11-5 prévoit les conditions dans lesquelles la garantie des créances du salarié est assurée par ces institutions en cas de liquidation des biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

Sur la demande de paiement d'une somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par M. A..., ès qualités :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le GARP, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

Rejette la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41854
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Gardiennage - Durée du travail.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Astreintes dans les entreprises de gardiennage.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque du non-paiement - Mise en cause du GARP.


Références :

Accord national du 09 juin 1982 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité
Code du travail L143-11-5
Convention collective nationale des entreprises de gardiennage art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-41854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41854
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