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23/05/1996 | FRANCE | N°93-41779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord France Bâtiment travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., conducteur de travaux, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet,

Ferrieu, Finance, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord France Bâtiment travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., conducteur de travaux, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. X..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord France Bâtiment travaux publics, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1993), M. Y... a été engagé le 15 mars 1990, en qualité de conducteur de travaux principal; qu'il a été licencié le 9 janvier 1991; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré pour des heures supplémentaires, des week-end et jours fériés travaillés, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'attribution à un cadre d'une rémunération forfaitaire destinée à tenir compte de "toutes les sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions" est exclusive du versement d'une rémunération à titre d'heures supplémentaires, sauf au salarié à démontrer que les dépassements d'horaires au-delà de la durée normalement prévue sont fréquents et réguliers; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait dû travailler quelques week-end seulement, afin d'achever un chantier dans les délais prévus; qu'en ne précisant en quoi ces travaux, dont elle relève qu'ils présentaient un caractère exceptionnel, ne pouvaient constituer une sujétion inhérente à l'exercice de fonctions de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, bien que prévoyant un salaire forfaitaire, n'excluait pas la possibilité de rémunérer des heures suplémentaires qui seraient effectuées en sus des horaires en vigueur et que ne justifieraient pas les sujétions inhérentes à l'excercice des fonctions; qu'ayant estimé que tel était le cas d'un travail supplémentaire excécuté tous les week-end du 29 septembre au 23 décembre 1990, pour lequel le directeur avait promis une rémunération particulière, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demandée par M. Y..., il y a lieu d'accorder cette somme;

Condamne la société Nord France Bâtiment travaux publics, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41779
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-41779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41779
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