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23/05/1996 | FRANCE | N°93-41380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fichet Bauche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, M. Y..., Mme A..., MM. Z... d

e la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fichet Bauche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, M. Y..., Mme A..., MM. Z... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fichet Bauche, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1993), que M. X..., au service, depuis 1968, de la société Fichet Bauche, en était, depuis 1986, VRP statutaire; qu'il a été licencié en novembre 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont il a été débouté;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le droit à indemnité de clientèle suppose l'apport et la création par le représentant d'une clientèle fidèle et stabilisée susceptible de renouveler fréquemment, ou à tout le moins à un rythme suffisant, ses commandes; qu'ainsi, en se bornant à relever le nombre des clients prétendument acquis par le représentant, sans constater ni l'existence de renouvellements de commandes par cette clientèle, la fréquence de ces renouvellements, seuls éléments susceptibles de traduire l'apport d'une clientèle stable et fidélisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que la mise sur le marché de nouveaux produits plus performants issus de l'évolution technologique n'a pas pour effet nécessaire d'entraîner une plus grande fréquence de renouvellement de la part de la clientèle; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le représentant avait augmenté la clientèle de la société, tant en ce qui concerne le nombre de clients que le chiffre d'affaires; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fichet Bauche à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41380
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 28 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-41380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41380
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