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23/05/1996 | FRANCE | N°93-40738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pullflex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme veuve Michèle X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Paule X..., épouse Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant :

85200 Auzay,

4°/ de Mlle Françoise X..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Sylviane X

..., demeurant ...,

agissant toutes cinq en qualité d'héritières de M. Dominique X..., décédé en cours de procédure,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pullflex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme veuve Michèle X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Paule X..., épouse Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant :

85200 Auzay,

4°/ de Mlle Françoise X..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Sylviane X..., demeurant ...,

agissant toutes cinq en qualité d'héritières de M. Dominique X..., décédé en cours de procédure,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pullflex, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 1992), que M. X... est entré au service de la société Pullflex le 18 juin 1978, en qualité de VRP; que par décision du 26 juillet 1990, confirmée le 11 décembre suivant, il a été déclaré inapte à l'exercice de cette profession par le médecin du travail, mais avec reclassement possible dans un poste sédentaire; qu'il a été licencié le 8 janvier 1991; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; qu'à la suite de son décès, ses ayants droits ont repris la procédure;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Pullflex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne fait peser sur l'employeur d'autre obligation que celle de rechercher sans précipitation si le reclassement du salarié devenu inapte à l'emploi pour lequel il a été embauché peut être envisagé en fonction de la qualité de l'intéressé et des possibilités existant dans l'entreprise; que dès lors, en se bornant à relever, d'une part, que l'employeur faisait valoir que son usine de Saint-Martin-le-Beau était distante de plus de cent kilomètres du domicile de M. X..., mais sans rechercher si ce fait était exact et excluait toute possibilité de reclasser l'intéressé dans l'usine, même s'il s'y était trouvé un emploi sédentaire disponible, d'autre part de façon inopérante le "faible délai" entre la dernière fiche de visite médicale et la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors que cette fiche confirmait en tout point celle du 26 juillet précédent, de telle sorte que l'employeur a agi en considération d'une situation qu'il connaissait depuis près de six mois, enfin, que "la lettre notifiant la rupture ne fait pas référence expressément aux dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail", alors que ni ce texte ni aucun autre n'exige que ses dispositions soient reproduites dans la lettre de licenciement, ni même qu'il y soit fait référence, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, voire erronées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser le salarié dans un nouvel emploi; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... à la suite de l'omission par l'employeur de le faire convoquer à la visite médicale annuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité civile de l'employeur qui a omis de faire convoquer un salarié à la visite médicale annuelle obligatoire est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et l'état de santé de l'intéressé; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... avait subi un préjudice certain du fait de l'absence d'examens périodiques, sans cependant relever que ceux-ci auraient nécessairement permis de déceler l'affection du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur, qui a omis de faire procéder à la visite médicale annuelle obligatoire d'un salarié atteint d'une affection, qui aurait été inévitablement décelée au cours de cet examen, ne peut être tenu de réparer que les conséquences de son retard, et non celles de la maladie non imputable au travail, que dès lors, en condamnant la société Pullflex à réparer l'entier préjudice que M. X... estimait avoir subi du fait de sa maladie, la cour d'appel a violé les articles 1151 du Code civil et R. 241-9 du Code du travail;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Pullflex reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... était en droit de bénéficier de commissions de retour sur échantillonnages et commis un expert afin d'en évaluer le montant, alors, selon le moyen, d'une part, quelque le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure; que, dès lors, faute d'avoir constaté que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision d base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef des écritures de la société Pullflex faisant valoir qu'il appartenait à M. X... d'établir le bien-fondé de sa demande et qu'en application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, par motifs adoptés et dans son pouvoir souverain d'appréciation des modes de preuve, la cour d'appel a estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise avant de statuer au fond ;

qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché d'avoir omis de répondre aux conclusions sur lesquelles elle a réservé sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Pullflex fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était en droit de bénéficier d'une indemnité de clientèle et commis un expert afin d'en évaluer le montant, alors, selon le moyen, qu'il incombe au représentant statutaire qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'établir l'augmentation à la fois en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée; que dès lors, en faisant droit à la demande présentée à ce titre par M. X..., sans préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, réservé sa décision sur ce point en ordonnant une expertise; que le moyen ne saurait être accueilli;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Pullflex à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit que la convention collective des VRP prévoit en indemnité conventionnelle de rupture, à l'article 12, une indemnité de préavis de trois mois au-delà de la deuxième année d'ancienneté, et que M. X... a donc droit à trois mois de préavis;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était totalement inapte à continuer d'exercer son activité de VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition allouant une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40738
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Préavis - Indemnité compensatrice.


Références :

Convention collective nationale des VRP art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-40738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40738
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