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23/05/1996 | FRANCE | N°93-20548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-20548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 août 1993 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présent

s : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 août 1993 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 10 janvier 1946, M. X..., alors âgé de 20 ans, s'est blessé en utilisant une toupie de menuisier dans l'entreprise de son père; que le président du tribunal de grande instance (Clermont-Ferrand, 20 août 1993) a jugé qu'en vertu de l'article L. 413-2 du Code de la sécurité sociale, il avait droit à l'attribution d'une rente d'accident du travail;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de louage de service était déjà caractérisé en 1946 par l'existence d'un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction de l'employeur sur son subordonné; qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux tirés de ce qu'"il est de principe que le travail accompli par l'enfant mineur dans l'entreprise de son père ne procédait pas, à l'époque de l'accident, survenu en 1946, d'un contrat de travail", sans rechercher concrètement et en fait s'il avait pu exister un contrat de travail entre M. Roger X..., alors âgé de 20 ans, et son père, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 413-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il incombait à M. X... qui sollicitait l'octroi d'une rente accident du travail d'apporter la preuve qu'il ne lui était pas légalement possible de bénéficier, en 1946, de la législation sur les accidents du travail alors applicable; qu'en affirmant que la Caisse des dépôts et consignations n'établissait pas les circonstances particulières démontrant l'existence d'un contrat de travail entre M. Roger X... et son

père, l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., mineur au moment des faits, travaillait dans l'entreprise de menuiserie de son père, l'ordonnance attaquée a fait ressortir que l'accident n'entrait pas dans les prévisions de la législation professionnelle alors applicable; qu'ainsi, après avoir constaté au vu des éléments de fait non contestés que l'intéressé aurait rempli et continuait à remplir l'ensemble des conditions actuellement exigées pour être indemnisé au titre d'un accident du travail, le juge du fond, sans inverser la charge de la preuve, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 413-2 du Code de la sécurité sociale;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que M. X... sollicite la somme de 8 000 francs en vertu de ce texte;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20548
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Accident antérieur au 1er janvier 1947 - Allocation légale.


Références :

Code de la sécurité sociale L121-1 et L413-2

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 août 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-20548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20548
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