Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par décision du 29 mai 1989 notifiée le 31 mai, la commission de recours amiable confirmait la décision de la caisse maladie régionale d'immatriculer M. X... au régime des travailleurs indépendants et de lui réclamer les cotisations correspondantes ; que M. X... ayant contesté le 16 octobre 1989 cette décision, la Caisse a réclamé reconventionnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale paiement des cotisations échues au 31 août 1988 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ; que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de M. X... et accueilli la demande de la Caisse ;
Attendu que, pour infirmer partiellement ce jugement et débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal, qui constatait le caractère irrégulier de sa saisine, ne pouvait admettre la demande en paiement de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de la Caisse se rattachait aux prétentions originaires de M. X... par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Caisse, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.