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23/05/1996 | FRANCE | N°92-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 92-11025


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du 29 mai 1989 notifiée le 31 mai, la commission de recours amiable confirmait la décision de la caisse maladie régionale d'immatriculer M. X... au régime des travailleurs indépendants et de lui réclamer les cotisations correspondantes ; que M. X... ayant contesté le 16 octobre 1989 cette décision, la Caisse a réclamé reconventionnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale paiement des cotisations échues au 31 août 1988 ains

i que des majorations et intérêts de retard y afférents ; que le Tribunal a ...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du 29 mai 1989 notifiée le 31 mai, la commission de recours amiable confirmait la décision de la caisse maladie régionale d'immatriculer M. X... au régime des travailleurs indépendants et de lui réclamer les cotisations correspondantes ; que M. X... ayant contesté le 16 octobre 1989 cette décision, la Caisse a réclamé reconventionnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale paiement des cotisations échues au 31 août 1988 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ; que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de M. X... et accueilli la demande de la Caisse ;

Attendu que, pour infirmer partiellement ce jugement et débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal, qui constatait le caractère irrégulier de sa saisine, ne pouvait admettre la demande en paiement de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de la Caisse se rattachait aux prétentions originaires de M. X... par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Caisse, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11025
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Irrecevabilité de la demande originaire .

La seule condition de la recevabilité d'une demande reconventionnelle étant de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, doit être cassé l'arrêt qui retient que l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande principale entraîne l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 70

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-31, Bulletin 1990, III, n° 35, p. 17 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°92-11025, Bull. civ. 1996 V N° 198 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 198 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.11025
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