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22/05/1996 | FRANCE | N°95-80129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1996, 95-80129


REJET des pourvois formés par X... Anne-Marie, Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1994, qui, pour exercice illégal de la profession de pharmacien et pour maintien d'exploitation d'une officine sans licence, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a dit n'y avoir lieu à fermeture définitive de l'officine, et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le pr

emier moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur l...

REJET des pourvois formés par X... Anne-Marie, Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1994, qui, pour exercice illégal de la profession de pharmacien et pour maintien d'exploitation d'une officine sans licence, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a dit n'y avoir lieu à fermeture définitive de l'officine, et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles L. 517, 518, L. 570 du Code de la santé publique, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... et Anne-Marie X..., coupables des infractions d'exercice illégal de la profession de pharmacien et d'ouverture illégale d'une officine et de les avoir, en conséquence, condamnés, chacun, à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ;
" aux motifs adoptés que les prévenus ne peuvent soutenir avoir été dans l'ignorance des décisions qui sont intervenus, qu'ils ont été d'ailleurs mis en demeure par l'autorité administrative d'interrompre leur activité par un courrier du 2 avril 1993 ; que l'existence de l'infraction s'apprécie au jour des poursuites de sorte qu'il ne peut être tenu compte des instances qui sont encore en cours, notamment devant le Conseil d'État ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que Anne-Marie X... et Claude Y... ont effectivement poursuivi, pour la période visée par la prévention, la profession de pharmaciens sans être inscrit à l'Ordre des pharmaciens et qu'ils ont maintenu ouverte l'officine considérée, sans autorisation régulière ;
" et aux motifs propres que c'est à tort que les prévenus prétendent que, si la licence d'exploitation avait été annulée par jugement du 20 octobre 1992, en revanche l'officine a continué à être exploitée régulièrement en vertu de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1991 ; qu'en effet cet acte se bornait à enregistrer la déclaration d'exploitation de la pharmacie, conformément à l'article L. 574 du Code de la santé publique ; qu'il ne pouvait autoriser en lui-même l'exercice de la profession de pharmacien ni valoir licence d'ouverture d'une officine ; que dans ces conditions, par des motifs que la Cour fait siens, les premiers juges ont exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'ils en ont déduit, à juste titre, que Claude Y... et Anne-Marie X... s'étaient rendus coupables des délits visés à la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
" alors que le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ne pouvait être retenu à l'encontre des prévenus tant que la décision de radiation du tableau de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne n'était pas devenue définitive ; que, dès lors, les intéressés ayant formé un recours contre la décision de radiation du 14 décembre 1992, auprès du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, la cour d'appel ne pouvait considérer le délit constitué " pour la période visée à la prévention ", c'est-à-dire à partir du 16 décembre 1992 ; qu'au surplus la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans rechercher si la décision du 11 mars 1993 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens avait été notifiée aux intéressés et était définitive ; qu'ainsi l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé les textes visés au moyen ; qu'en raison du principe de l'indivisibilité de la culpabilité et des peines, la censure doit être totale et porter sur l'infraction d'ouverture illégale d'une officine réprimée moins sévèrement par l'article L. 518 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Anne-Marie X... a ouvert une officine de pharmacie en vertu d'une licence délivrée par le préfet en application de l'article L. 570 du Code de la santé publique ; que, cette licence ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif du 20 octobre 1992, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a, par décision du 14 décembre suivant, radié l'intéressée, ainsi que Claude Y..., devenu cotitulaire de l'officine, du tableau de l'Ordre ;
Que ces derniers ont contesté tant le jugement d'annulation que la décision de radiation qui lui a fait suite ; que, sur l'appel du jugement d'annulation, le Conseil d'Etat, après avoir écarté, le 19 février 1993, la demande de sursis à exécution présentée par Anne-Marie X... et Claude Y..., a, par arrêt du 14 septembre 1994, rejeté leur recours au fond ; que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la décision de radiation le 11 mars 1993 ;
Attendu qu'Anne-Marie X... et Claude Y... sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle notamment pour avoir, du 16 décembre 1992 au 28 juin 1993, exercé la profession de pharmacien sans être inscrits au tableau de l'Ordre, faits prévus et réprimés par l'article L. 517 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer ce délit constitué, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les prévenus, mis en demeure par l'autorité administrative d'interrompre leur activité dès le 2 avril 1993, ne sauraient prétendre avoir ignoré les décisions administratives et ordinales intervenues ; que les juges ajoutent que l'infraction est réalisée nonobstant le recours formé contre la décision de radiation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la radiation de l'Ordre ordonnée par le Conseil régional en conséquence de l'annulation de la licence de création de l'officine qu'exploitaient les prévenus constituait une décision administrative, d'effet immédiat, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80129
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Radiation du tableau de l'Ordre des pharmaciens.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Défaut d'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens

Le fait, pour un pharmacien diplômé, d'exploiter une officine sans être inscrit au tableau de l'Ordre constitue le délit d'exercice illégal de la pharmacie, prévu par l'article L. 517 du Code de la santé publique. (1). En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable de ce délit le pharmacien qui maintient son officine en exploitation après sa radiation du tableau de l'Ordre par le conseil régional, nonobstant le recours hiérarchique exercé contre cette décision, dès lors que celle-ci, ordonnée en conséquence de l'annulation de la licence de création de l'officine, constituait une décision administrative, d'effet immédiat(2).


Références :

Code de la santé publique L517

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 01 décembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984, n° 306, p. 811 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. CE, 1953-12-12, Rec., p. 544 ;

CE 1992-12-28, (inédit).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1996, pourvoi n°95-80129, Bull. crim. criminel 1996 N° 214 p. 603
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 214 p. 603

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80129
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