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22/05/1996 | FRANCE | N°94-85607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1996, 94-85607


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994, qui, après sa relaxe définitive des chefs de blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, déf

aut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a déc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994, qui, après sa relaxe définitive des chefs de blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré que le comportement fautif de Guillaume Z... le privait de la réparation de ses dommages à concurrence d'un quart et condamné en conséquence Claudette Y... à lui verser une provision de 50 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
" aux motifs qu'en l'état de la cassation partielle intervenue, il convient de rechercher si le motocycliste a commis une faute de nature à diminuer ou à exclure la réparation de son dommage, et si, pour sa part, l'automobiliste s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'effectuer une manoeuvre d'évitement efficace ; que, l'absence de témoins et les déclarations contraires des protagonistes ne permettant pas de connaître les circonstances exactes de la collision, il doit néanmoins être tenu pour constant :
" que, l'accident s'étant produit en agglomération et sur une chaussée rendue glissante par la pluie, il appartenait au pilote de la motocyclette de circuler à une allure particulièrement raisonnable et surtout de nature à lui permettre de parer à toute éventualité, en restant constamment maître de sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles ou inopinés ;
" que l'automobiliste n'est pas en mesure de démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité absolue d'éviter la collision notamment en rapportant la preuve, ce qu'elle ne fait pas, de ce que le passage devant le bar PMU où elle travaillait, n'a pu, en tout état de cause, modifier en rien son comportement habituel sinon d'automobiliste prudente et avisée, du moins lui ôter une possibilité d'accomplir une manoeuvre salvatrice d'évitement ;
" que le motocycliste, ayant admis dans sa déclaration aux policiers enquêteurs, lors de l'établissement du procès-verbal d'accident, qu'il circulait à une vitesse évaluée approximativement par lui à 50 km / h, sur une chaussée glissante, ne peut véritablement prétendre avoir manifesté un comportement exempt de toute critique, dans la mesure où il lui appartenait en agglomération de ralentir suffisamment au regard des difficultés de freinage pour une motocyclette, très sensiblement accrues en cas de pluie ; que, de son côté, l'automobiliste n'est pas en mesure d'infirmer totalement les dires du motocycliste aux termes desquels son allure se serait trouvée quelque peu perturbée par la rencontre, devant le bar PMU où elle travaillait, d'une personne de connaissance ; que, dès lors, le comportement fautif du motocycliste doit le priver, dans la proportion d'un quart, de la réparation de son préjudice ;
" alors que la faute exclusive commise par un conducteur de véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure son indemnisation sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'autre conducteur non fautif également impliqué pouvait éviter l'accident ; que, dès lors, en décidant que la faute commise par Guillaume Z... ne le privait que d'un quart de la réparation de son préjudice et en condamnant en conséquence Claudette Y... à lui verser une provision de 50 000 francs parce qu'elle n'avait pas démontré que le passage devant le bar PMU où elle travaillait n'avait pu lui ôter une possibilité d'éviter la collision, la Cour, qui a elle-même retenu que le motocycliste, qui avait heurté l'arrière du véhicule de Claudette Y..., n'avait pas maîtrisé sa vitesse sur la chaussée glissante en agglomération, et n'a relevé aucune faute à l'encontre de l'automobiliste, qui avait été relaxée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que la faute de Guillaume Z... était la cause exclusive de l'accident, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé les textes visés au moyen ;
" alors que subsidiairement en déclarant, pour décider que la faute de Guillaume Z... ne le privait que d'un quart de son préjudice et condamner en conséquence Claudette Y... à lui verser une provision, que Claudette Y... n'était pas en mesure d'infirmer totalement les déclarations du motocycliste aux termes desquelles son allure se serait trouvée quelque peu perturbée par la rencontre, devant le bar PMU où elle travaillait, d'une personne de connaissance, la Cour a statué par un motif dubitatif et hypothétique et ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" et alors qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que Claudette Y... n'avait pas démontré qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité absolue d'éviter la collision, notamment en rapportant la preuve de ce que le passage devant le bar PMU où elle travaillait n'avait pu modifier en rien son comportement d'automobiliste prudente et avisée, du moins lui ôter une possibilité d'accomplir une manoeuvre salvatrice d'évitement, sans préciser quelle manoeuvre d'évitement l'automobiliste, heurtée à l'arrière par un motocycliste qui roulait trop vite sur une chaussée rendue glissante par la pluie, et à qui ils n'ont reproché aucune faute de conduite, aurait pu tenter, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Claudette Y... et la motocyclette pilotée par Guillaume Z..., qui l'a heurtée à l'arrière ; que, ce dernier ayant été blessé dans l'accident, l'automobiliste a été poursuivie, notamment, pour blessures involontaires, et définitivement relaxée de ce chef ;
Attendu que, saisie d'une demande de Guillaume Z..., constitué partie civile, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce qu'il convient, en l'état de la procédure, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Claudette Y..., qui soutenait que le motocycliste avait, en circulant à une allure excessive, par temps de pluie, commis une faute exclusive de toute indemnisation, les juges relèvent que son véhicule a, du fait d'un ralentissement inopiné, joué un rôle dans la survenance de l'accident ; qu'ils ajoutent que la faute du conducteur de la motocyclette, qui n'a pu maîtriser sa vitesse compte tenu des conditions climatiques, justifie qu'il soit " privé à concurrence d'un quart de la réparation de son préjudice " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de tout caractère hypothétique et caractérisant l'implication du véhicule de la demanderesse dans l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime avait contribué à la réalisation de son dommage, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en effet, il résulte de ce texte, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu'une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85607
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Indemnisation.

Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est la seule cause de son dommage. (1). Dès lors, justifie sa décision au regard de ce texte l'arrêt qui, pour refuser de considérer comme exclusive d'indemnisation la faute commise par la victime, motocycliste, relève que le véhicule qu'il a heurté, dont le conducteur définitivement relaxé n'avait commis aucune faute, a, du fait d'un ralentissement inopiné, joué un rôle dans la survenance de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 07 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-04-07, Bulletin criminel 1993, n° 149 (1°), p. 373 (rejet et cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. A comparer : Chambre civile 2, 1994-07-06, Bulletin 1994, II, n° 178, p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 209, p. 121 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1996, pourvoi n°94-85607, Bull. crim. criminel 1996 N° 211 p. 595
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 211 p. 595

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85607
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