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21/05/1996 | FRANCE | N°95-40141

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 21 mai 1996, 95-40141


Attendu que, par requête du 27 mars 1996, Me Monique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Internationale Organisation Service (IOS), Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 novembre 1994 par André Y... et inscrite sous le n° 95-40.141 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 18 octobre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société IOS à payer à André Y... la somme de 22 000 francs augmentée d

es intérêts à compter du 20 février 1992, et réciproquement condamné Andr...

Attendu que, par requête du 27 mars 1996, Me Monique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Internationale Organisation Service (IOS), Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 novembre 1994 par André Y... et inscrite sous le n° 95-40.141 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 18 octobre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société IOS à payer à André Y... la somme de 22 000 francs augmentée des intérêts à compter du 20 février 1992, et réciproquement condamné André Y... à payer à la société IOS la somme de 180 000 francs augmentée des intérêts à compter du 8 janvier 1992 et dit que la compensation doit s'opérer entre les dettes réciproques des parties ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, André Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que d'une part, André Y... est actuellement sans emploi, qu'il perçoit pour tout revenu une indemnité ASSEDIC, d'autre part qu'il a trois enfants scolarisés ;

Attendu que André Y... se trouve dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-40.141 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-40.141.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 95-40141
Date de la décision : 21/05/1996

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de sommes - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Débiteur sans emploi, ne percevant qu'une indemnité ASSEDIC et ayant à sa charge trois enfants scolarisés

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du mandataire liquidateur d'une société tendant au retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer une somme à cette société dès lors que le demandeur au pourvoi est sans emploi, ne perçoit qu'une indemnité ASSEDIC, a trois enfants scolarisés et que l'exécution de l'arrêt attaqué serait ainsi de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 21 mai. 1996, pourvoi n°95-40141, Bull. civ. 1996 ORD. N° 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 5 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40141
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