Attendu que, par requête du 27 mars 1996, Me Monique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Internationale Organisation Service (IOS), Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 novembre 1994 par André Y... et inscrite sous le n° 95-40.141 ;
Attendu que par arrêt rendu, le 18 octobre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société IOS à payer à André Y... la somme de 22 000 francs augmentée des intérêts à compter du 20 février 1992, et réciproquement condamné André Y... à payer à la société IOS la somme de 180 000 francs augmentée des intérêts à compter du 8 janvier 1992 et dit que la compensation doit s'opérer entre les dettes réciproques des parties ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, André Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que d'une part, André Y... est actuellement sans emploi, qu'il perçoit pour tout revenu une indemnité ASSEDIC, d'autre part qu'il a trois enfants scolarisés ;
Attendu que André Y... se trouve dans une situation précaire ;
Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-40.141 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-40.141.