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21/05/1996 | FRANCE | N°94-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 1996, 94-17266


Attendu que, par ordonnance du 30 mai 1994, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et ses annexes de M. Philippe X... SCI du Moulin moyen, prairie de Sonchamp à Sonchamp (Yvelines), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Agence Lagrange dont il est administrateur et ancien président ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait

grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieus...

Attendu que, par ordonnance du 30 mai 1994, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et ses annexes de M. Philippe X... SCI du Moulin moyen, prairie de Sonchamp à Sonchamp (Yvelines), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Agence Lagrange dont il est administrateur et ancien président ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les dispositions exceptionnelles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont d'interprétation restrictive et ne peuvent être étendues en dehors du champ d'application défini par ce texte ; que la procédure de visite et saisie qu'il prévoit sur autorisation judiciaire est limitée à la recherche d'une soustraction par un contribuable à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en autorisant visite et saisie, non seulement pour rechercher la preuve d'une éventuelle soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA, mais encore à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'ordonnance attaquée a outrepassé les limites autorisées par la loi et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en visant " l'impôt sur les sociétés " l'ordonnance attaquée vise l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, prévu à l'article 205 du Code général des impôts, qui entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le droit de visite institué par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance et qu'en vertu du paragraphe II de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme une telle ingérence ne peut être autorisée que pour autant qu'elle est prévue par la loi ; que ce principe de légalité, d'ailleurs conforme au principe de droit interne qui impose l'interprétation restrictive de toute disposition dérogatoire au droit commun ou portant atteinte aux libertés publiques, interdit d'étendre l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en dehors des limites expressément fixées par le législateur quant à la définition des cas dans lesquels le juge peut délivrer l'autorisation sollicitée par l'Administration et quant à l'objet des preuves à rechercher ; que la loi n'habilite le juge à autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites inopinées et saisies qu'à condition qu'il existe des présomptions que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts déterminés au moyen de procédés de fraude limitativement énumérés et dans le seul but d'en rechercher la preuve ; qu'il ressort des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée et des pièces qui y sont visées que les présomptions sont essentiellement afférentes à l'application de l'article 57 du Code général des impôts qui n'entre pas au nombre des textes dont l'application peut donner lieu au droit de visite institué par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui a de la sorte été violé, et alors que la présomption d'absence de déclaration fiscale n'entre pas au nombre des éléments dont ce texte autorise la prise en considération par le juge ;

Mais attendu que l'article 57 du Code général des impôts qui a trait à l'impôt sur le revenu dû par les entreprises sous la dépendance, ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, entre dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les locaux ainsi désignés comprennent une grande maison principale, une petite maison et un ensemble de locaux agricoles et qu'ils constituent donc un ensemble hétérogène qui devait faire l'objet d'autant d'autorisations que de constructions différentes, en vertu du paragraphe II de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales aux termes duquel chaque visite doit être autorisée par une ordonnance distincte ;

Mais attendu que, par une même ordonnance, l'autorisation peut être donnée aux agents de l'Administration d'effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux d'habitation et leurs annexes, non autrement désignés, dès lors qu'ils sont occupés par la personne visée par ladite ordonnance comme étant cet occupant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17266
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Champ d'application - Impôt sur les sociétés.

1° Entre dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales prévu à l'article 205 du Code général des impôts.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Champ d'application - Impôt sur le revenu dû par les entreprises sous la dépendance d'entreprises situées hors de France.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Champ d'application - Impôt sur le revenu dû par les entreprises possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France.

2° Entre dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'impôt sur le revenu dû par les entreprises sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France.

3° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Lieu - Locaux d'habitation et leurs annexes - Occupation par la personne visée comme occupant - Désignation suffisante.

3° Autorisation peut être donnée aux agents de l'Administration d'effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux d'habitation et leurs annexes, non autrement désignés, dès lors qu'ils sont occupés par la personne visée par l'ordonnance comme étant cet occupant.


Références :

1° :
2° :
CGI 205
Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mai. 1996, pourvoi n°94-17266, Bull. civ. 1996 IV N° 143 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 143 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17266
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