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21/05/1996 | FRANCE | N°94-16531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 1996, 94-16531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société NRJ (Paris), de Me Bertrand, avocat de la société NRJ (Aubervilliers), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1994), que la marque NRJ, dont le dépôt effectué le 12 août 1982 par la société DBD a été enregistré sous le numéro 1 211 263, pour désigner les véhicules et appareils de locomotion, a été acquise, le 9 mars 1987, par la Société nationale des Usines Renault (Régie Renault), qui l'a cédée, le 6 octobre 1987, à la société NRJ (Paris) pour désigner des véhicules et appareils de locomotion par air ou par eau, à l'exclusion des véhicules et appareils de locomotion par terre; que, de son côté, la société NRJ (Aubervilliers) a effectué, le 17 février 1988, le dépôt d'une marque figurative NRJ, qui a été enregistrée sous le numéro 1 473 473 pour désigner divers produits et services dans les classes 7, 9, 12, 16, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, et notamment les services de transports réguliers et à la demande de lettres, paquets, colis, machines, imprimés, véhicules routiers ou ferroviaires, avions, bateaux et navires; que la société NRJ (Aubervilliers) a assigné la Régie Renault et la société NRJ (Paris) pour faire annuler la marque NRJ déposée par la société DBD et faire réparer le préjudice résultant de la commercialisation de véhicules automobiles sous la dénomination NRJ et de moteurs sous celle de Energy;

Attendu que la société NRJ (Paris) fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque litigieuse , alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de pièces mises aux débats sans en effectuer la moindre analyse, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société NRJ (Aubervilliers) a été immatriculée au registre du commerce le 13 juillet 1976 et a pour objet social notamment des opérations de louage de véhicules et de transports public et privé, ce dont il résulte que cette activité de transport peut se faire par voie terrestre, maritime ou aérienne; qu'en déduisant de ces seules constatations et appréciations que l'acquisition, par la société NRJ (Paris), de la marque servant à la désignation de véhicules et appareils de locomotion par air ou eau, était susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la société NRJ (Aubervilliers), la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NRJ (Paris), envers la société NRJ (Aubervilliers), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 05 janvier 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 mai. 1996, pourvoi n°94-16531

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/05/1996
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-16531
Numéro NOR : JURITEXT000007312402 ?
Numéro d'affaire : 94-16531
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-05-21;94.16531 ?
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