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15/05/1996 | FRANCE | N°94-13370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1996, 94-13370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X...,

2°/ Mme Anne-Maria X..., née Charrier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Saumur, au profit du GAEC Bressin père et fils, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 m

ars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Devi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X...,

2°/ Mme Anne-Maria X..., née Charrier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Saumur, au profit du GAEC Bressin père et fils, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat du GAEC Bressin père et fils, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la règle de l'article 1341 du Code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen tiré de cette règle, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal n'a pas constaté que l'accord verbal dont il retenait l'existence, était intervenu entre M. X... et le fermier de Mme Y...;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... à payer au CAEC Bressin père et fils la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13370
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du code civil - Caractère d'ordre public (non) - Portée - Moyen tiré de cette règle - Cassation - Moyen nouveau.


Références :

Code civil 1341
Nouveau Code de procédure civile 619

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 17 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1996, pourvoi n°94-13370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13370
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