AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z..., veuve B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Paquerette X..., épouse Bique, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 1993), que les époux X... ont assigné en bornage les propriétaires des terrains voisins du leur, dont Mme B...;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'ordonner le bornage, selon le plan contenu dans le rapport de l'expert, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 646 du Code civil et 332 du nouveau Code de procédure civile que dans l'action en bornage toute personne dont la propriété est susceptible d'être affectée par le bornage doit être appelée en la cause; qu'ainsi, en ordonnant le bornage de la propriété de Mme B... avec celle des époux X..., de M. Jean A... et de Mme Y..., selon les limites contestées par Mme B..., sans que les deux derniers aient été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme B..., qui n'avait intimé que les époux X..., soutenait que l'action en bornage constituait en réalité une action en revendication, n'était pas tenue d'ordonner une mise en cause laissée à sa discrétion;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.