AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Nice, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...Hôtel de ville, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la SOFAP, Société française d'accession à la propriété, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Nice, de Me Choucroy, avocat de la SOFAP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, interprétant, sans dénaturation, la commune intention des parties, qu'il résultait des termes de l'acte du 14 février 1991, selon lesquels la réalisation de la promesse de vente pourrait être demandée par le bénéficiaire dès qu'il serait en possession des documents lui permettant de constater ou non la réalisation des conditions suspensives, que ces conditions n'avaient été stipulées que dans l'intérêt exclusif de la Société française d'accession à la propriété (SOFAP), la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le fait qu'une éventuelle annulation du permis de construire rende impossible le paiement du prix sous forme convenue de la réalisation d'équipements sportifs n'était pas de nature à affecter la validité du contrat et qu'il appartiendrait aux parties de convenir de nouvelles modalités de paiement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.