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14/05/1996 | FRANCE | N°96-60058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1996, 96-60058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance d'Alès, en matière électorale, le concernant;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller réf

érendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance d'Alès, en matière électorale, le concernant;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Bessèges, le jugement attaqué se borne à énoncer que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes à établir son droit au maintien au regard des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, le centre de ses attaches professionnelles et affectives s'étant manifestement déplacé vers une ou plusieurs autres communes;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal d'instance d'Alès; remet, en conséquence, la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60058
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Demande - Rejet - Motivation insuffisante - Cassation.


Références :

Code électoral 455
Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, en matière électorale, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1996, pourvoi n°96-60058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60058
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