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14/05/1996 | FRANCE | N°96-60048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1996, 96-60048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant : 09400 Surba,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conse

iller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant : 09400 Surba,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 30 janvier 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Tarascon, alors que, d'une part, il aurait son domicile d'origine dans cette commune et que l'inscription à ce titre ne peut être assortie d'aucune condition; alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ce que le tableau prévu à l'article R. 10 du Code électoral n'aurait toujours pas été affiché le 18 janvier 1996; alors, qu'enfin, le Tribunal n'aurait prévu aucune disposition pour garantir le droit de vote de M. X...;

Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral, est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'un électeur déterminé ;

que seul le domicile réel à l'exclusion du domicile d'origine, permet l'inscription sur une liste électorale; qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation d'établir le bien-fondé de ses prétentions;

Et attendu que le jugement retient que M. X... n'a ni domicile réel, ni résidence à Tarascon et qu'il ne figure pas, ainsi que son conjoint, au rôle des contributions directes communales;

Attendu, enfin, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen tiré du défaut d'affichage du tableau prévu à l'article R. 10 précité dès lors, que M.0 X... a pu exercer son recours dans le délai légal;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize..


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60048
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile d'origine - Condition insuffisante.


Références :

Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1996, pourvoi n°96-60048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60048
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