Sur le moyen unique, pris en ses 2 branches :
Attendu que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Transports Rigaut, mise le 9 janvier 1989 en liquidation judiciaire, qui avait été personnellement condamnée au paiement de partie des dettes sociales, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en redressement et liquidation judiciaires personnelle des dirigeants de personnes morales se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action en liquidation judiciaire personnelle exercée à l'encontre de Mme X..., le 23 février 1993, soit plus de 3 années après le jugement de liquidation judiciaire de la société Transports Rigaut en date du 9 janvier 1989, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire de Mme X..., tandis qu'un arrêt rendu le 26 mars 1992, devenu définitif, avait refusé de prononcer la " faillite personnelle " de Mme X... et lui avait substitué la sanction de l'interdiction de gérer prévue par l'article 192, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt du 26 mars 1992 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'action pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette n'est pas soumise, à défaut de disposition spéciale, à la prescription de 3 ans édictée par l'article 180, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour l'action en paiement des dettes sociales, mais à la prescription de droit commun ;
Attendu, d'autre part, que l'action tendant au prononcé du redressement judiciaire de Mme X..., pour le non-paiement des dettes sociales mises à sa charge par le Tribunal, avait un objet et une cause distincts de l'action ayant donné lieu à l'arrêt du 26 mars 1992 qui tendait au prononcé de sa faillite personnelle pour la non-déclaration, dans le délai légal, de l'état de cessation des paiements de la société ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.