La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1996 | FRANCE | N°94-15852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1996, 94-15852


Sur le moyen unique, pris en ses 2 branches :

Attendu que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Transports Rigaut, mise le 9 janvier 1989 en liquidation judiciaire, qui avait été personnellement condamnée au paiement de partie des dettes sociales, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en redressement et liquidation judiciaires personnelle des dirigeants de personnes morales se prescrit

par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressemen...

Sur le moyen unique, pris en ses 2 branches :

Attendu que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Transports Rigaut, mise le 9 janvier 1989 en liquidation judiciaire, qui avait été personnellement condamnée au paiement de partie des dettes sociales, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en redressement et liquidation judiciaires personnelle des dirigeants de personnes morales se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action en liquidation judiciaire personnelle exercée à l'encontre de Mme X..., le 23 février 1993, soit plus de 3 années après le jugement de liquidation judiciaire de la société Transports Rigaut en date du 9 janvier 1989, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire de Mme X..., tandis qu'un arrêt rendu le 26 mars 1992, devenu définitif, avait refusé de prononcer la " faillite personnelle " de Mme X... et lui avait substitué la sanction de l'interdiction de gérer prévue par l'article 192, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt du 26 mars 1992 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'action pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette n'est pas soumise, à défaut de disposition spéciale, à la prescription de 3 ans édictée par l'article 180, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour l'action en paiement des dettes sociales, mais à la prescription de droit commun ;

Attendu, d'autre part, que l'action tendant au prononcé du redressement judiciaire de Mme X..., pour le non-paiement des dettes sociales mises à sa charge par le Tribunal, avait un objet et une cause distincts de l'action ayant donné lieu à l'arrêt du 26 mars 1992 qui tendait au prononcé de sa faillite personnelle pour la non-déclaration, dans le délai légal, de l'état de cessation des paiements de la société ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15852
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Redressement ou liquidation judiciaire personnels du dirigeant - Action en justice - Prescription triennale (non) .

L'action pour l'ouverture, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette n'est pas soumise, à défaut de disposition spéciale, à la prescription de 3 ans de l'article 182 de la loi précitée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 181, art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-02-14, Bulletin 1984, IV, n° 62, p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1996, pourvoi n°94-15852, Bull. civ. 1996 IV N° 135 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 135 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award