La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1996 | FRANCE | N°93-15138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1996, 93-15138


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contrat, conclu le 7 novembre 1977, par lequel Sigma Corporation a concédé à la société TCP la distribution exclusive en France de ses matériels, stipulait que " tout différend... résultant du contrat ou de la rupture de celui-ci ou s'y rapportant " sera tranché par arbitrage ; que, par contrat du 6 janvier 1989 conclu en considération d'un litige qui s'était élevé entre les partenaires, la société Sigm

a s'est engagée, " en complément de l'accord de distribution ", à accorder à ...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contrat, conclu le 7 novembre 1977, par lequel Sigma Corporation a concédé à la société TCP la distribution exclusive en France de ses matériels, stipulait que " tout différend... résultant du contrat ou de la rupture de celui-ci ou s'y rapportant " sera tranché par arbitrage ; que, par contrat du 6 janvier 1989 conclu en considération d'un litige qui s'était élevé entre les partenaires, la société Sigma s'est engagée, " en complément de l'accord de distribution ", à accorder à la société TCP une commission sur toutes les ventes exceptionnelles faites hors la concession de celle-ci ; que la société TCP a fait assigner son cocontractant devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de dommages-intérêts pour violation de cet engagement et " désorganisation commerciale résultant de la dégradation des matériels livrés " ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour refuser de donner effet à la clause compromissoire, énonce, d'une part, que le fait que les accords de 1977 et de 1989 sont complémentaires parce que liant les mêmes parties ne peut suffire à caractériser d'accessoire le second par rapport au premier alors que tous deux visent des opérations par essence totalement différentes et, d'autre part, que l'absence de référence explicite à la clause compromissoire dans l'accord de 1989 exclut toute acceptation de cette clause dans le cadre de ce dernier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'il ressort de ses énonciations que l'accord de 1989 trouvait son origine dans l'inobservation de celui de 1977 dont il était le complément de sorte qu'il entrait dans le champ de la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les juridictions françaises ne peuvent connaître du litige opposant les parties et renvoie celles-ci à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15138
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Conclusion d'un second contrat trouvant son origine dans l'inobservation du premier et dont il est le complément - Application de la clause compromissoire .

Viole les articles 1134 du Code civil et 1492 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour refuser de donner effet à la clause compromissoire contenue dans un premier contrat, stipulant que " tout différend... résultant du contrat ou de la rupture de celui-ci ou s'y rapportant " sera tranché par arbitrage, suivi d'un autre contrat conclu en considération d'un litige qui s'était élevé entre les partenaires, énonce que le fait que les accords sont complémentaires ne peut suffire à caractériser d'accessoire le second par rapport au premier alors que tous deux visent des opérations par essence totalement différentes et que l'absence de référence explicite à la clause compromissoire dans le second exclut toute acceptation de cette clause dans le cadre de ce dernier, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le second accord trouvait son origine dans l'inobservation du premier dont il était le complément, de sorte qu'il entrait dans le champ de la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 1492

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1996, pourvoi n°93-15138, Bull. civ. 1996 I N° 198 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 198 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award