Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le contrat, conclu le 7 novembre 1977, par lequel Sigma Corporation a concédé à la société TCP la distribution exclusive en France de ses matériels, stipulait que " tout différend... résultant du contrat ou de la rupture de celui-ci ou s'y rapportant " sera tranché par arbitrage ; que, par contrat du 6 janvier 1989 conclu en considération d'un litige qui s'était élevé entre les partenaires, la société Sigma s'est engagée, " en complément de l'accord de distribution ", à accorder à la société TCP une commission sur toutes les ventes exceptionnelles faites hors la concession de celle-ci ; que la société TCP a fait assigner son cocontractant devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de dommages-intérêts pour violation de cet engagement et " désorganisation commerciale résultant de la dégradation des matériels livrés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour refuser de donner effet à la clause compromissoire, énonce, d'une part, que le fait que les accords de 1977 et de 1989 sont complémentaires parce que liant les mêmes parties ne peut suffire à caractériser d'accessoire le second par rapport au premier alors que tous deux visent des opérations par essence totalement différentes et, d'autre part, que l'absence de référence explicite à la clause compromissoire dans l'accord de 1989 exclut toute acceptation de cette clause dans le cadre de ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'il ressort de ses énonciations que l'accord de 1989 trouvait son origine dans l'inobservation de celui de 1977 dont il était le complément de sorte qu'il entrait dans le champ de la clause d'arbitrage stipulée dans celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les juridictions françaises ne peuvent connaître du litige opposant les parties et renvoie celles-ci à mieux se pourvoir.