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09/05/1996 | FRANCE | N°94-20438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-20438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A..., épouse Z..., divorcée Y..., demeurant ..., bât. D, Sophia X..., 06560 Valbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant Sophia X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A..., épouse Z..., divorcée Y..., demeurant ..., bât. D, Sophia X..., 06560 Valbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant Sophia X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que Mme A..., épouse Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la DIAC;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z... à payer à la DIAC la somme de 4 000 francs;

Condamne Mme Z..., envers la société DIAC et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20438
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 05 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-20438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20438
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