La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1996 | FRANCE | N°94-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-19751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Z..., demeurant Domaine aux Buis, Montée Gancel, 13116 Cazan Vernegues,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Isabelle Y..., née X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. Michel Y... qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs, Pauline-Isabelle Y... et A... el-Michel Ham

burger,

2°/ de la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est ...,

dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Z..., demeurant Domaine aux Buis, Montée Gancel, 13116 Cazan Vernegues,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Isabelle Y..., née X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. Michel Y... qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs, Pauline-Isabelle Y... et A... el-Michel Hamburger,

2°/ de la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la Caisse méditerranéenne de financement;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z... à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Z..., envers Mme Y... et la Caisse méditerranéenne de financement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19751
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 06 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-19751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award