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09/05/1996 | FRANCE | N°94-17175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1996, 94-17175


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sonacotra au titre de l'année 1988 les primes d'intéressement versées à ses salariés en application d'un accord conclu pour trois ans le 3 novembre 1988 ; que, sur le recours de la société Sonacotra, la cour d'appel a annulé ce redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction al

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Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel é...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sonacotra au titre de l'année 1988 les primes d'intéressement versées à ses salariés en application d'un accord conclu pour trois ans le 3 novembre 1988 ; que, sur le recours de la société Sonacotra, la cour d'appel a annulé ce redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel énonce que, si l'accord d'intéressement prévoyait que les salariés licenciés pour faute grave ou lourde étaient exclus du bénéfice de l'intéressement, aucun licenciement de cette nature n'était intervenu durant l'année 1988 et que cette disposition avait été supprimée par avenant du 3 juillet 1989, après observations de la direction départementale du Travail et de l'Emploi ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors que, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, l'accord d'intéressement doit bénéficier à l'ensemble du personnel et que l'exclusion des salariés licenciés pour faute grave ou lourde du bénéfice de l'intéressement fait échec à cette exonération, peu important que de tels licenciements ne soient pas intervenus au cours de l'exercice considéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société Sonacotra.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17175
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Bénéficiaires - Exclusion des salariés licenciés pour faute lourde - Effet .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Bénéficiaires - Exclusion des salariés licenciés pour faute lourde - Effet

Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, l'accord d'intéressement doit bénéficier à l'ensemble du personnel. L'exclusion, par cet accord, du bénéfice de l'intéressement pour les salariés licenciés pour faute grave ou lourde fait échec à cette exonération, même si de tels licenciements ne sont pas intervenus au cours de l'exercice considéré.


Références :

ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin 1995, V, n° 272, p. 197 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1996, pourvoi n°94-17175, Bull. civ. 1996 V N° 181 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 181 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17175
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