Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sonacotra au titre de l'année 1988 les primes d'intéressement versées à ses salariés en application d'un accord conclu pour trois ans le 3 novembre 1988 ; que, sur le recours de la société Sonacotra, la cour d'appel a annulé ce redressement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel énonce que, si l'accord d'intéressement prévoyait que les salariés licenciés pour faute grave ou lourde étaient exclus du bénéfice de l'intéressement, aucun licenciement de cette nature n'était intervenu durant l'année 1988 et que cette disposition avait été supprimée par avenant du 3 juillet 1989, après observations de la direction départementale du Travail et de l'Emploi ;
Attendu qu'en décidant ainsi, alors que, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, l'accord d'intéressement doit bénéficier à l'ensemble du personnel et que l'exclusion des salariés licenciés pour faute grave ou lourde du bénéfice de l'intéressement fait échec à cette exonération, peu important que de tels licenciements ne soient pas intervenus au cours de l'exercice considéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société Sonacotra.