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09/05/1996 | FRANCE | N°94-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1996, 94-16935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, don

t le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France Fondations, de Me Garaud, avocat de l' URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société France Fondations au titre de l'année 1989 les "indemnités forfaitaires de véhicule" servies au personnel de chantier bénéficiaire d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont l'employeur avait également soustrait le montant de la base des cotisations; que la cour d'appel (Poitiers, 18 mai 1994) a débouté cette société de son recours;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Fondations fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les observations de l'agent contrôleur trop succinctes pour que l'employeur puisse connaître les raisons et les bases de redressement sont irrégulières et doivent entraîner l'annulation du redressement, sans que l'employeur ait à établir l'existence d'un préjudice; qu'en rejetant la demande de l'employeur pour défaut de preuve du préjudice subi du fait de l'irrégularité de ces observations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que n'assurent pas le respect du contradictoire et causent un préjudice à l'employeur contrôlé les observations qui ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes réintégrées et les bases exactes du redressement; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les sommes réintégrées ne correspondaient pas exclusivement à l'indemnité de voiture de 570 francs en moyenne allouée à certains salariés et que le total des sommes réintégrées était supérieur à la somme des indemnités voiture versées dans le courant de l'année 1989; qu'en ne s'expliquant pas sur ce défaut de respect du contradictoire et du préjudice nécessaire qui en découlait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte;

Mais attendu que selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle ne sont tenus de communiquer que leurs observations; qu'ayant constaté que cette formalité avait été accomplie et relevé, par motifs propres et adoptés, que les courriers échangés entre elles avaient permis aux parties de s'expliquer contradictoirement et à la société France Fondations de connaître précisément les observations des agents de l'URSSAF et les termes du contrôle, la cour d'appel en a exactement déduit que les prescriptions légales avaient été respectées;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Fondations fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que doivent être exclues de l'assiette des cotisations en vertu d'une présomption d'utilisation conforme les allocations forfaitaires versées aux salariés en grand déplacement pour les couvrir de charges inhérentes à leur emploi tant qu'elles n'excèdent pas le plafond fixé pour cette indemnité; qu'en l'espèce, la totalité des sommes versées aux salariés en grand déplacement de la société France Fondations, indemnités litigieuses comprises, n'excédait pas ce plafond; qu'en décidant qu'une partie des sommes versées aux salariés devait être soumise à cotisations car l'employeur n'établissait pas qu'elle avait été utilisée conformément à l'objet pour lequel elle avait été attribuée, la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société France Fondations contestait la somme retenue comme base de redressement en faisant valoir que le total des indemnités litigieuses versées à 18 de ses salariés s'élevait à la somme de 120 000 francs seulement quand l'agent contrôleur réintégrait une somme de 170 000 francs; qu'en validant le redressement litigieux sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu d'abord que, pour soutenir que les indemnités litigieuses devaient être exclues de l'assiette des cotisations, la société France Fondations n'a pas invoqué devant les juges du fond le seuil d'exonération prévu pour les indemnités de grand déplacement; qu'elle s'est fondée sur le seul fait que ces indemnités correspondaient à des dépenses engagées par les salariés dans l'intérêt exclusif de l'entreprise;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir examiné les chiffres retenus pour le contrôle et les décomptes produits par l'employeur, la cour d'appel, en validant le redressement opéré par l'URSSAF, a répondu aux conclusions invoquées;

D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche;

Sur la demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'URSSAF sollicite la somme de 10 000 francs en vertu de ce texte;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Fondations, envers l'URSSAF de la Vienne, à payer la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt envers les défenderesses;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16935
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Agents de contrôle - Observations de leur part - Communication de celles-ci, aux fins d'explications contradictoires.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 18 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1996, pourvoi n°94-16935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16935
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