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09/05/1996 | FRANCE | N°94-04173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-04173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Toulon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre S), au profit :

1°/ de Mme Sylvie Z..., née Roger, demeurant ...,

2°/ de M. Franck X..., demeurant chez Mme Y..., place des Résistants, 83430 Saint-Mandrier,

3°/ de la société CGIB, Caixa Bank, dont le siège est ...,

4°/ de la société Franfinance crédit, do

nt le siège est ...,

5°/ de la Banque populaire de Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

6°/ du Centre de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Toulon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre S), au profit :

1°/ de Mme Sylvie Z..., née Roger, demeurant ...,

2°/ de M. Franck X..., demeurant chez Mme Y..., place des Résistants, 83430 Saint-Mandrier,

3°/ de la société CGIB, Caixa Bank, dont le siège est ...,

4°/ de la société Franfinance crédit, dont le siège est ...,

5°/ de la Banque populaire de Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

6°/ du Centre de chèques postaux, dont le siège est ...,

7°/ de la société Cabinet Soret, syndic de la Grande Rade, dont le siège est ...,

8°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Choucroy, avocat du Crédit municipal de Toulon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que le Crédit municipal de Toulon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui aurait entaché un précédent arrêt, en date du 2 février 1994;

Attendu que les critiques du moyen sont exclusivement dirigées contre les dispositions de cette dernière décision, non attaquée par le pourvoi; que, dès lors, le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit municipal de Toulon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04173
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre S), 05 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-04173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04173
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