Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directrice d'un établissement géré par son employeur, l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), s'est vu accorder le 17 décembre 1987, sur sa demande, un congé sabbatique d'une durée d'un an, à compter du 1er avril 1988 ; que, le 28 décembre suivant, elle a fait connaître à son employeur qu'elle renonçait à ce congé ; que, l'association ayant refusé de prendre en considération cette renonciation, elle a cessé de percevoir ses salaires à compter du 1er avril 1988 ; qu'elle a alors engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-32-25 du Code du travail envisage la possibilité d'une renonciation au congé sabbatique et que l'article L. 122-32-21 du même Code ne limite les droits du salarié à cet égard que pendant la durée du congé ;
Attendu, cependant, que lorsque l'accord des parties s'est réalisé sur une suspension du contrat de travail pour congé sabbatique, l'employeur conserve, sauf abus de sa part, le droit de s'opposer à la dénonciation unilatérale de cet accord par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas constaté que le refus de l'employeur, qu'il motivait par l'embauche d'une autre directrice d'établissement en remplacement de Mme X..., était abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.