La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1996 | FRANCE | N°92-43545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1996, 92-43545


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directrice d'un établissement géré par son employeur, l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), s'est vu accorder le 17 décembre 1987, sur sa demande, un congé sabbatique d'une durée d'un an, à compter du 1er avril 1988 ; que, le 28 décembre suivant, elle a fait connaître à son employeur qu'elle renonçait à ce congé ; que, l'association ayant refusé de prendre en considération cette renonciation, elle a cessé de percevoir ses salaires à compter

du 1er avril 1988 ; qu'elle a alors engagé une action prud'homale en paiement ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directrice d'un établissement géré par son employeur, l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), s'est vu accorder le 17 décembre 1987, sur sa demande, un congé sabbatique d'une durée d'un an, à compter du 1er avril 1988 ; que, le 28 décembre suivant, elle a fait connaître à son employeur qu'elle renonçait à ce congé ; que, l'association ayant refusé de prendre en considération cette renonciation, elle a cessé de percevoir ses salaires à compter du 1er avril 1988 ; qu'elle a alors engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-32-25 du Code du travail envisage la possibilité d'une renonciation au congé sabbatique et que l'article L. 122-32-21 du même Code ne limite les droits du salarié à cet égard que pendant la durée du congé ;

Attendu, cependant, que lorsque l'accord des parties s'est réalisé sur une suspension du contrat de travail pour congé sabbatique, l'employeur conserve, sauf abus de sa part, le droit de s'opposer à la dénonciation unilatérale de cet accord par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas constaté que le refus de l'employeur, qu'il motivait par l'embauche d'une autre directrice d'établissement en remplacement de Mme X..., était abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43545
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé sabbatique - Dénonciation - Dénonciation par le salarié - Refus de l'employeur - Limite - Abus de droit - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Congé sabbatique - Dénonciation - Dénonciation par le salarié - Refus de l'employeur - Limite - Abus de droit - Recherche nécessaire

Lorsqu'un accord s'est réalisé sur une suspension du contrat de travail pour congé sabbatique en application des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, l'employeur conserve, sauf abus de sa part, le droit de s'opposer à la dénonciation unilatérale de cet accord par le salarié.


Références :

Code du travail L122-32-17 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1996, pourvoi n°92-43545, Bull. civ. 1996 V N° 180 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 180 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award