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30/04/1996 | FRANCE | N°95-81516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1996, 95-81516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvonne, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 1994,

qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvonne, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infraction à la loi du 2 janvier 1970, faux documents administratifs et usage, faux et usage de faux en écriture publique et privée, escroquerie, abus de confiance aggravé, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a, après annulation de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, et évocation, constaté l'extinction de l'action publique, pour partie, et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147,148, 154 alinéa 1er du Code pénal ancien, des articles 441-2,441-5, 441-6 du nouveau Code pénal, des articles 575 alinéa 2-3° et 5°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription en ce qui concerne le faux en écriture publique et le grief d'infraction à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les autres infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; que c'est par une lettre reçue le 15 juillet 1991, qu'Yvonne Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour les infractions à la loi du 2 janvier 1970 qui, à les supposer établies, auraient été commises entre le 1er janvier 1973 et, au plus tard, le 12 février 1980, date à laquelle Georges Z..., gérant de la SARL SGPJ depuis le 17 décembre 1979, a demandé à titre personnel la délivrance de la carte professionnelle prévue par l'article 3 de ladite loi; que les faits d'exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle allégués sont dès lors couverts par la prescription de l'action publique; que les règlements de copropriété et les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du Grand Menival argués de faux en écritures publiques, antérieure à la création de la SARL SGPJ -plus de 10 ans avant la plainte d'Yvonne Y... arguée de faux- sont eux aussi couverts par la prescription de l'action publique;

"et aux motifs que la plaignante analyse en outre comme des escroqueries répétées les usages qu'aurait fait Georges Z... ou la SARL SGPJ de la fausse qualité de syndic qu'ils n'auraient pu exercer à défaut de carte professionnelle ou en raison de l'origine frauduleuse de la carte attribuée, usages qui auraient entraîné la remise à leur fausse entreprise de syndic, jusquà une époque plus récente, d'honoraires indus; que l'information, complète et régulière, a démontré que la partie civile n'a exercé son action pénale contre Georges Z... qu'au terme de très anciennes contestations tant que de la qualité de syndic de la SARL SGPJ que des honoraires ou des charges qui lui étaient réclamés au titre de la gestion de ses divers appartements du Domaine de Menival ou du Jardin des Arts; que l'on peut observer, à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Jardin des Arts, en date du 25 décembre 1986, qu'ont été évoquées par cette assemblée deux procédures engagées par Yvonne Y... en annulation des assemblées générales tenues par la SGPJ les 6 décembre 1984 et 2 décembre 1985, l'ordonnance en date du 19 juin 1986 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon ayant condamné Yvonne Y... au paiement d'une provision de 52 946 francs au syndicat de copropriétaires, dont elle avait interjeté appel; que dès lors, en aucun cas les usages de fausse qualité ou les manoeuvres prétendues n'ont pu déterminer les remises;

que les escroqueries alléguées ne sont pas établies à la charge de Georges Z... ou de tout autre dirigeant de la SARL SGPI;

que l'information n'a pas non plus permis de démontrer à la charge de quiconque des abus de mandat ou détournements de fonds constitutifs d'abus de confiance aggravés, notamment au préjudice d'Yvonne Y...; qu'enfin, aucun commencement de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre des fautes de maladresse, d'imprudence, d'inattention ou d'inobservation des règlements attribuables à quiconque et le décès de la fille d'Yvonne Y..., qui aurait été la conséquence d'une décision personnelle, n'a été rapporté, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à suivre contre quiconque des chefs d'infraction à la loi du 2 janvier 1970, de faux et usage de faux en écritures publiques ou privées d'abus de confiance, d'escroqueries et de voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur les faits d'usage de faux afférents notamment à l'usage fait par Georges Z... d'une fausse attestation à lui délivrée par la SGPJ le 31 décembre 1979, au vu de laquelle il a obtenu le renouvellement annuel d'une carte professionnelle qui lui a permis de poursuivre illégalement la profession d'agent immobilier la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation d'usage de faux dénoncé par la partie civile, en violation des textes susvisés;

"alors que, d'autre part, la partie civile exposait dans sa plainte que la SGPJ s'était auto-proclamée syndic du Jardin des Arts par une lettre en date du 14 février 1984, qui était un faux, de sorte que son usage implique que tous les documents du syndic fabriqués postérieurement sont des usages de faux, y compris la convocation et le procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 1986; que dès lors, en fondant partiellement sa décision de non-lieu au vu du procès-verbal, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de statuer sur l'usage de la fausse lettre qui avait été fait par la SGPJ et Daniel Z... à compter de 1984, a derechef omis de statuer sur un chef d'inculpation d'usage de faux dénoncé par la partie civile, en violation des textes susvisés;

"alors qu'enfin, en s'abstenant de statuer sur l'usage qui avait été fait chaque année des treize règlements de copropriété et des statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du Grand Menival argués de faux, usage de faux dénoncé par l'exposante de sa plainte, l'arrêt attaqué a, une fois encore, violé les textes susvisés";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 147 et 148 de l'ancien Code pénal, des articles 312-1 et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 575-2-5°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription en ce qui concerne le faux en écriture publique et le grief d'infraction à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les autres infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile;

"alors que, faute pour la chambre d'accusation de s'être prononcée sur les faits d'escroquerie au jugement, dénoncés par l'exposante dans sa plainte additionnelle du 14 février 1992, l'arrêt attaqué, par cette nouvelle omission de statuer, a violé les articles susvisés";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public;

D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81516
Date de la décision : 30/04/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1996, pourvoi n°95-81516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81516
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