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24/04/1996 | FRANCE | N°95-84055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1996, 95-84055


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaquÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et du syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles à l'encontre de Jean-Pierre X... et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des statuts de ces 2 syndicats qu'ils regroupent des médecins consacrant l'essentiel de leur activité à "la pratique personnelle des traitements par manipulation ostéo-articulaires, quelles que soient les techniques qu'ils utilisent, y compris chiropraxiques" (syndicat national des médecins ostéothérapeutes), à "la rééducation, réadaptation fonctionnelles et à la médecine physique" (syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles) ;
" alors, d'une part, que la Cour, qui n'a pas relevé en quoi se caractérisait le préjudice prétendument subi par les parties civiles du fait de l'infraction reprochée au prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que les droits de la partie civile appartiennent à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ;
" qu'en l'espèce, en ce qui concerne le syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles, son statut précise qu'ils consacrent l'essentiel de leur activité à la rééducation, réadaptation fonctionnelles ; que la Cour, à défaut de s'être expliquée comme l'y invitaient les conclusions du prévenu sur l'intérêt de ce syndicat à la chiropraxie, technique qu'ils ne pratiquent pas, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les réparations civiles allouées aux 2 syndicats professionnels de médecins, constitués partie civile, par application de l'article L. 375 du Code de la santé publique, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X... pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84055
Date de la décision : 24/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Médecins - Exercice illégal de la profession.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Motifs - Motifs spéciaux

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-Chirurgien - Syndicat - Action civile - Exercice illégal de la profession

Les réparations civiles allouées à un syndicat professionnel de médecins, qui tient de l'article L. 375 du Code de la santé publique la faculté de se constituer partie civile dans la poursuite exercée par le ministère public pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. (1).


Références :

Code de la santé publique L375

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-01-09, Bulletin criminel 1974, n° 11, p. 26 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1996, pourvoi n°95-84055, Bull. crim. criminel 1996 N° 162 p. 463
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 162 p. 463

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84055
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