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17/04/1996 | FRANCE | N°94-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-15365


Attendu que Mlle X..., stagiaire de formation professionnelle en alternance auprès du Centre régional des techniques avancées (Certa) et, à ce titre, rémunérée par l'Etat, a été victime le 16 février 1987 d'un accident du travail dans les ateliers de la société Aldes ; que la cour d'appel (Lyon, 23 mars 1994) a jugé que la direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) devait supporter les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et mis la société Aldes hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'artic

le 611 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi n° ...

Attendu que Mlle X..., stagiaire de formation professionnelle en alternance auprès du Centre régional des techniques avancées (Certa) et, à ce titre, rémunérée par l'Etat, a été victime le 16 février 1987 d'un accident du travail dans les ateliers de la société Aldes ; que la cour d'appel (Lyon, 23 mars 1994) a jugé que la direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) devait supporter les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et mis la société Aldes hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 611 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en vertu du second, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ;

Attendu qu'en mettant les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur à la charge de la DDTE qui n'est pas une partie distincte de l'Etat, l'arrêt attaqué a condamné l'Etat lui-même sans que celui-ci ait pu être légalement représenté ; que dès lors, le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, seul habilité à cet effet, est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;

Attendu que, pour dire que la direction départementale du Travail et de l'Emploi devait supporter les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, l'arrêt confirmatif attaqué relève par motifs adoptés, que celle-ci rémunérait Mlle X... et qu'elle était redevable de la cotisation accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la direction départementale du Travail et de l'Emploi avait été appelée dans la cause en qualité de service de l'Etat et que toute action tendant à faire déclarer celui-ci débiteur doit être intentée, à peine de nullité, contre l'agent judiciaire du Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen ;

DECLARE RECEVABLE le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor public ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la procédure antérieure à la décision attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15365
Date de la décision : 17/04/1996
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Sécurité sociale - Contentieux - Pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor - Action en réparation de la faute inexcusable de l'employeur - Action dirigée contre l'Etat - Partie n'ayant pas été légalement représentée .

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Accident du travail - Action en réparation de la faute inexcusable de l'employeur - Action dirigée contre l'Etat - Partie n'ayant pas été légalement représentée - Pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor - Recevabilité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Qualité - Agent judiciaire du Trésor - Action dirigée contre l'Etat - Partie n'ayant pas été légalement représentée

Seul l'agent judiciaire du Trésor est habilité à représenter l'Etat dans les instances tendant à faire déclarer ce dernier créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine. Il s'ensuit que l'agent judiciaire du Trésor est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel mettant à la charge de l'Etat, sans que celui-ci ait pu être légalement représenté, les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail.


Références :

Loi 55-366 du 03 avril 1955 art. 38
nouveau Code de procédure civile 611

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°94-15365, Bull. civ. 1996 V N° 166 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 166 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15365
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