La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1996 | FRANCE | N°94-14956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1996, 94-14956


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1994), statuant sur contredit, que les époux Alexandre X..., propriétaires, aux droits desquels se trouve Mme X..., ont assigné les époux Jean-François X... devant le tribunal d'instance, aux fins de résiliation du bail qu'ils leur avaient consenti ; que ceux-ci ont soulevé l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Attendu que les époux Jean-François X... font grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moye

n, d'une part, que le statut, d'ordre public, du fermage est applicable a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1994), statuant sur contredit, que les époux Alexandre X..., propriétaires, aux droits desquels se trouve Mme X..., ont assigné les époux Jean-François X... devant le tribunal d'instance, aux fins de résiliation du bail qu'ils leur avaient consenti ; que ceux-ci ont soulevé l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Attendu que les époux Jean-François X... font grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, d'une part, que le statut, d'ordre public, du fermage est applicable aux locations en cours ayant pour objet les bassins aménagés servant à l'élevage piscicole ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'application du statut du fermage à un contrat de location portant exclusivement sur une exploitation piscicole, s'est fondée sur la volonté des parties, a violé les articles L. 415-10, L. 415-12 du Code rural, ensemble l'article 27 de la loi du 1er août 1984, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'application de plein droit du statut du fermage à un contrat en cours, a retenu qu'il ne pouvait, après vingt-quatre ans d'application, être changé de régime légal, sans constater aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des preneurs de renoncer au bénéfice des dispositions résultant de la loi du 1er août 1984, a violé les articles L. 415-10, L. 415-12 du Code rural, ensemble l'article 27 de la loi du 1er août 1984 ;

Mais attendu que, ayant retenu que l'objet du bail était la location de droits incorporels d'un fonds de commerce et non celle d'un bien immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à constater l'existence d'actes manifestant une renonciation à des textes dont elle écartait l'application, que les dispositions du statut du fermage n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14956
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Objet principal du bail - Location de droits incorporels d'un fonds de commerce (non) .

FONDS DE COMMERCE - Eléments - Droits incorporels - Location - Bail rural (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Objet principal du bail - Location de droits incorporels d'un fonds de commerce (non)

N'est pas soumis aux dispositions du statut du fermage le bail dont l'objet est la location de droits incorporels d'un fonds de commerce et non celle d'un bien immobilier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-07-16, Bulletin 1975, III, n° 251, p. 190 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 105, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1996, pourvoi n°94-14956, Bull. civ. 1996 III N° 106 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 106 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award