La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1996 | FRANCE | N°94-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-10027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires UPSA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne 47 U, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires UPSA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne 47 U, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Laboratoires UPSA, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne 47 U, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;

Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé;

Attendu que, pour décider la validation du redressement notifié par l'URSSAF aux laboratoires UPSA, au titre des médecins expérimentateurs auxquels ils ont fait appel de 1985 à 1987, l'arrêt attaqué retient que ces médecins doivent être assujettis au régime de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311 du Code de la sécurité sociale, comme recevant des directives précises et étant soumis à des contraintes impératives;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'ont pas été appelés en la cause, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 9 070 francs sur le fondement de ce texte;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;

Rejette la demande de l'URSSAF formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne l'URSSAF du Lot-et-Garonne 47 U, envers la société Les Laboratoires UPSA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10027
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 10 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°94-10027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award