AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport exposés par M. X..., assuré social, pour se rendre en véhicule sanitaire léger, le 17 avril 1991, de son domicile, dans l'Hérault, à l'hôpital de Nîmes et en revenir, sur la base de la distance séparant l'hôpital de Montpellier du domicile de l'intéressé;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que le patient se trouvait dans l'obligation médicale de se déplacer au CHU de Nîmes pour y subir des examens d'hématologie appropriés à son état;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.