La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1996 | FRANCE | N°93-18364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-18364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond et selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport exposés par M. X..., assuré social, pour se rendre en véhicule sanitaire léger, le 17 avril 1991, de son domicile, dans l'Hérault, à l'hôpital de Nîmes et en revenir, sur la base de la distance séparant l'hôpital de Montpellier du domicile de l'intéressé;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que le patient se trouvait dans l'obligation médicale de se déplacer au CHU de Nîmes pour y subir des examens d'hématologie appropriés à son état;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18364
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 01 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°93-18364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award