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17/04/1996 | FRANCE | N°92-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 92-19669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 834-1 2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique;

Attendu que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été soumis par l'URSSAF, pour son établissement de l'Oise, à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL) au titre de la période du 1er mars 1986 au 31 août 1988;

Attendu que pour débouter le CNRS de son recours contre cette décision, le jugement attaqué énonce que la dispense de la contribution litigieuse prévue par l'article L. 834-12 en faveur de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doit s'entendre strictement et ne saurait permettre d'en faire bénéficier l'établissement en cause qui a un caractère scientifique et technologique et n'entre pas dans la catégorie des établissements publics administratifs;

Qu'en statuant ainsi alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'URSSAF de sa demande ;

Condamne l'URSSAF de Beauvais, envers le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19669
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1996, pourvoi n°92-19669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19669
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