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11/04/1996 | FRANCE | N°94-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-16762


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a formé opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux premier et quatrième trimestres 1986 et à l'année 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a débouté de son recours et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en validation de contrainte ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal de

s affaires de sécurité sociale ne peut siéger à juge unique qu'avec l'accord ...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a formé opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux premier et quatrième trimestres 1986 et à l'année 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a débouté de son recours et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en validation de contrainte ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger à juge unique qu'avec l'accord exprès de toutes les parties pour que le président statue seul ; qu'en l'espèce, le Tribunal a statué à juge unique, en visant l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, sans constater l'accord des parties et, au contraire, en mentionnant l'absence de M. X..., qui ne pouvait donc avoir donné son accord, violant ainsi l'article L. 142-7 précité ;

Mais attendu que les parties dont l'accord est requis par l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale sont celles qui sont présentes ou représentées à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16762
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Président statuant seul - Accord des parties - Conditions d'application - Parties présentes ou représentées .

Les parties dont l'accord est requis par l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale pour que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale puisse statuer seul sont celles qui sont présentes ou représentées à l'audience.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 23 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-10-07, Bulletin 1971, II, n° 271, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°94-16762, Bull. civ. 1996 V N° 159 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 159 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16762
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