Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a formé opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux premier et quatrième trimestres 1986 et à l'année 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a débouté de son recours et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en validation de contrainte ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger à juge unique qu'avec l'accord exprès de toutes les parties pour que le président statue seul ; qu'en l'espèce, le Tribunal a statué à juge unique, en visant l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, sans constater l'accord des parties et, au contraire, en mentionnant l'absence de M. X..., qui ne pouvait donc avoir donné son accord, violant ainsi l'article L. 142-7 précité ;
Mais attendu que les parties dont l'accord est requis par l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale sont celles qui sont présentes ou représentées à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.