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11/04/1996 | FRANCE | N°93-42416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de la clinique médicale de la Porte Verte, dont le siège est ... d'Esperey, BP. 173, 78004 Versailles Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verge

r, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de la clinique médicale de la Porte Verte, dont le siège est ... d'Esperey, BP. 173, 78004 Versailles Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 20 janvier 1992), que M. X..., au service de la clinique médicale de la Porte Verte depuis juillet 1984 en qualité de conducteur automobile coursier, a été licencié le 31 mars 1991 à la suite d'une absence prolongée depuis plus de six mois pour maladie;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que des constatations du jugement, il ressort seulement que M. X... qui a été licencié le 31 mars 1991 n'a eu son arrêt de travail prolongé que jusqu'au 28 mars 1991, que si M. X... a contesté la décision du médecin conseil en disant ne pas pouvoir reprendre le travail, il ne s'ensuit pas qu'il ait ainsi reconnu être dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, que dans ces conditions, le jugement attaqué n'a pas tiré de ses constatations las conséquences qui en découlaient légalement et qu'il a ainsi violé l'article 09-02-3-2 de la convention collective et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'article 09-02-3-2 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1981, ne prévoit pas le paiement du préavis en cas d'impossibilité pour l'agent licencié de l'exécuter en totalité ou en partie, en raison notamment, de son état de santé; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... avait reconnu lui-même qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, a fait une juste application du texte susvisé;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans donner aucun motif;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42416
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Licenciement - Préavis.


Références :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, art. 09-02-3-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles (section activités diverses), 20 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°93-42416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42416
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