La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1996 | FRANCE | N°93-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Maurice X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bourbon construction et mandataire-liquidateur de la société Sofrabat, demeurant 24, rue du ... (La Réunion),

2°/ des Assurances garanties des salaires (AGS), dont le siège est aux ASSEDIC, ... (La

Réunion),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Maurice X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bourbon construction et mandataire-liquidateur de la société Sofrabat, demeurant 24, rue du ... (La Réunion),

2°/ des Assurances garanties des salaires (AGS), dont le siège est aux ASSEDIC, ... (La Réunion),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 23 février 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de déplacement et de logement alors, selon le moyen, que, d'une part, l'annexe au contrat d'embauche consenti à M. Y... par Bourbon construction le 1er juillet 1988 prévoit au profit du salarié une indemnisation forfaitaire mensuelle de 9 200 francs pour les frais de déplacement et de 5 000 francs pour les frais de logement et qu'en s'abstenant de préciser en quoi cette annexe régulièrement signée par les parties ne faisait pas la preuve de l'obligation dont M. Y... réclamait l'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier la valeur probante de l'attestation de M. Z... gérant des sociétés Bourbon construction et Sofrabat, signataire du contrat de travail de M. Y..., attestation en date du 21 novembre 1990 invoquée dans les écritures du salarié et certifiant que le contrat de travail comprenait bien les 9 200 francs d'indemnités de transport et 5 000 francs pour le logement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué en a adopté les motifs et, par suite, n'encourt pas le premier grief du moyen;

Et attendu que le second grief ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42111
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), 23 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°93-42111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award