AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers et chantiers navals du Boulonnais, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne (section industrie), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande de M. X... tendant à voir mentionner sur ses fiches de paie le coefficient en rapport avec l'emploi exercé;
D'où il suit que la demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ce qui rend le pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers et chantiers navals du Boulonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.