AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit du comité inter-entreprises des Mutuelles générales françaises, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du comité inter-entreprises des Mutuelles générales françaises, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 1992), Mme X..., salariée des Mutuelles générales françaises, a été détachée, au mois de décembre 1973, auprès du Comité inter-entreprises (CIE), avec le grade d'agent de maîtrise 1er échelon, niveau D 1; qu'elle a, alors exercé les fonctions de réceptionnaire; qu'au mois de juillet 1974, elle a été classée AM1-D 3; qu'au mois de juillet 1977, elle est devenue caissière en titre en conservant son emploi de réceptionnaire; qu'elle a été classée AM2-D 2 ;
que prétendant avoir fait l'objet d'un déclassement dès le mois de juillet 1977, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir un rappel de salaire depuis cette date sur la base de la classification AM2-D 3, ainsi que des dommages-intérêts;
Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'annexe IV de la convention collective édicte que l'employé qui remplit habituellement des fonctions correspondant à plusieurs niveaux d'emploi doit être classé au plus élevé de ces niveaux d'emploi; qu'il en résulte que Mme X... qui à compter du 1er juillet 1977, a cumulé deux postes, l'un de caissière avec la qualification d'agent de maîtrise 2ème échelon (AM2), l'autre, de réceptionnaire avec le niveau D 3, devait être classée agent de maîtrise 2ème échelon, niveau D 3, (AM2-D 3); et qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective applicable;
Mais attendu, qu'ayant constaté que Mme X... occupait habituellement depuis 1977, le poste de réceptionnaire classé au niveau D 3 du 1er échelon des agents de maîtrise, coefficient 184, et le poste de caissière classé au niveau D 1 du 2ème échelon des agents de maîtrise coefficient 188, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'était tenu de la classer qu'au niveau D 1 du 2ème échelon, qui constitue le niveau le plus élevé des deux postes; que le moyen n'est pas fondé;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., d'une part, le comité inter-entreprises des Mutuelles générales françaises, d'autre part, sollicitent des sommes sur le fondement de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme X..., envers le comité inter-entreprises des Mutuelles générales françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.