Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé un recours contre une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le versement des indemnités journalières de l'assurance maternité, au motif que le début du repos prénatal de l'intéressée était postérieur à la date d'expiration du maintien du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité ; que la cour d'appel (Rennes, 26 mai 1993) a accueilli le recours de l'assurée contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est à la date du début du repos prénatal que doivent s'apprécier les droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité d'une assurée qui, à la date du début de sa grossesse, se trouvait en situation de maintien des droits après épuisement de ses droits à indemnisation du chômage ; qu'en déclarant que ces droits lui étaient acquis dès lors qu'elle se trouvait en situation de maintien des droits à la date de début de sa grossesse, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8, L. 311-5, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les articles L. 161-3 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale disposent que le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité est apprécié soit au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, soit à la date du début du repos prénatal ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... se trouvait en période de maintien des droits au début du neuvième mois précédant l'accouchement, a fait une exacte application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.