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11/04/1996 | FRANCE | N°92-44709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-44709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller r

apporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ambulances Iris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 avril 1992), M. X... a été engagé par la société Ambulances Iris, (au coefficient 131 V groupe 7), à partir du 26 mai 1988; qu'il était précisé que la convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport; que, prétendant que les sommes dues au titre des congés payés et de la prime d'ancienneté étaient mal calculées par l'employeur, M. X... a donné sa démission le 16 septembre 1991;

Attendu que la société Ambulances Iris fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, alors, selon le moyen, en premier lieu, que toute décision doit comporter des motifs; qu'en faisant droit à la demande du salarié en se bornant à énoncer que la convention collective et le Code du travail lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le calcul des congés payés de M. X... du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991 laissait apparaître un solde d'un montant de 2 260,13 francs seulement; qu'il soutenait également que l'article 20, alinéa 4, de la convention collective était exclusivement applicable au personnel roulant des entreprises assurant des services réguliers de transport en commun ainsi qu'aux conducteurs de cars affectés à un service de tourisme, mais non aux services d'ambulances; qu'en délaissant ces moyens des conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à une simple référence

aux lettres et témoignages du Centre Edouard Rist sans faire aucune analyse de la teneur de ces documents, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité du préjudice moral que ces documents pouvaient causer au salarié et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en quatrième lieu, que la lettre du directeur du centre médical Edouard Y... précisait que M. X... avait été surpris dans les couloirs de l'hôpital tenant dans ses bras une jeune mineure hospitalisée, ce qui constituait un manquement grave à l'obligation de tenue et de réserve que lui imposait sa fonction de personnel paramédical; qu'en déclarant que les lettres et témoignages versés par l'employeur ne mentionnaient aucun fait précis, le conseil de prud'hommes a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en cinquième lieu, qu'en retenant la responsabilité de la société Ambulances Iris aux seuls motifs que les lettres et témoignages de clients qu'elle produisait étaient susceptibles de causer un préjudice à M. X..., sans constater que ces documents contenaient des affirmations inexactes ou auraient été produits dans l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de cause à effet avec le dommage et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en sixième lieu, qu'en jugeant la société Ambulances Iris responsable du dommage causé au salarié par des lettres et témoignages établis spontanément par des tiers qui s'étaient plaints du comportement de ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du Code civil ;

alors, en septième lieu, qu'en condamnant la société à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel qu'aurait subi le salarié sans donner aucun motif de nature à justifier cette condamnation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en huitième lieu, qu'en condamnant la société Ambulances Iris au paiement d'intérêts compensatoires sans constater qu'elle avait refusé de mauvaise foi de verser au salarié son solde de congés payés et que ce retard avait causé à ce dernier un préjudice distinct de celui déjà réparé par le versement des intérêts moratoires de la créance, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-4 du Code civil;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion les faits appréciés par les juges du fond; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Iris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44709
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (Section activités diverses), 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°92-44709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44709
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