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11/04/1996 | FRANCE | N°92-42583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merlin Gérin Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrie

u, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merlin Gérin Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gérin Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., engagé par la société Merlin-Gerin Alpes (MGA) le 1er avril 1981 en qualité d'agent de fabrication et victime d'un accident du travail le 8 juin 1983, a dû s'absenter à plusieurs reprises, en raison d'aggravations successives de son état de santé et de périodes d'inaptitude temporaire partielle; qu'à la suite d'une nouvelle aggravation, le médecin du travail a estimé que le salarié pouvait reprendre son emploi sous certaines conditions, éventuellement avec aménagement du poste de travail; que le 6 janvier 1989, l'employeur faisait savoir à M. X... qu'après examen approfondi des propositions du médecin du travail, il ne pouvait y répondre favorablement et qu'en conséquence, il se trouvait contraint de suspendre son contrat de travail pour une durée de 6 mois ;

qu'après établissement d'une nouvelle fiche d'aptitude le 24 juillet 1989, l'employeur a proposé à M. X... de reprendre son poste d'agent de fabrication à l'emballage; que lors de la reprise effectuée le 28 juillet 1989, le salarié a été victime d'une rechute d'accident du travail, occasionnant un nouvel arrêt jusqu'au 1er août; qu'avisé de cette situation, l'employeur a invité le salarié à rejoindre son poste de travail pour le 9 août suivant; que M. X... n'ayant pas réintégré son emploi ni justifié d'un motif d'absence, il a été licencié pour faute grave le 2 septembre 1989 ;

qu'estimant cette mesure abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des rémunérations perdues pendant la suspension du 6 janvier au 20 juillet 1989, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en compensation des salaires perdus pendant la période de suspension du 6 janvier au 20 juillet 1989, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de reclasser un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment dans un emploi approprié à ses capacités ne peut être remplie par l'employeur que s'il est informé de ce que l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue d'une période de suspension pour maladie est consécutive à un accident du travail antérieur, cette information ne pouvant lui être donnée que par les certificats médicaux du médecin traitant, les avis du médecin du travail ou les décisions prises par la CPAM; et qu'il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge de la relation de cause à effet entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail dont il a été victime; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'après la consolidation de son état en 1984, tous les arrêts de travail délivrés à M. X... par son médecin traitant l'ont été en maladie et ce jusqu'au 25 mars 1989, date à laquelle une rechute a été déclarée, état de rechute d'ailleurs dénié par le médecin conseil de la CPAM le 2 juin 1989; et qu'en estimant que, nonobstant les indications du médecin traitant, la société ne pouvait ignorer le 5 janvier 1989 que l'inaptitude de M. X... était en relation de cause à effet avec l'accident de juin 1983, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-32-5 du Code du travail;

Mais, attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les inaptitudes relevées par le médecin du travail révélaient, en elles-mêmes, qu'elles étaient en rapport de cause à effet avec les séquelles de l'accident subi le 8 juillet 1983 qui interdisait depuis au salarié le port de charges pesantes, et ceci, nonobstant les mentions qu'a pu porter dans les certificats d'arrêt de travail le médecin traitant de M. X..., et que, dès lors, l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude du salarié résultait, au moins partiellement, de l'accident du travail, que le moyen n'est pas fondé;

Sur les première, deuxième et quatrième branches du second moyen :

Attendu que la société MGA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et des congés payés y afférent, alors, selon le moyen, d'une part, que la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, et qu'en reprochant à la société de n'y avoir pas fait procéder, alors qu'en dépit des injonctions de son employeur, M. X... en absence injustifiée depuis le 1er août 1989 ne s'est jamais présenté à l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte, alors d'autre part, qu'en affirmant que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat due à un accident du travail tout en constatant que M. X... n'avait pas transmis à son employeur les certificats successifs d'arrêt de travail, de telle sorte que la société n'était pas informée que l'absence du salarié était justifiée par une rechute de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, avant de sommer le salarié de reprendre son travail;

Et attendu, d'autre part, qu'elle a pu décider, en l'état du manquement de l'employeur à ses obligations, que la faute qu'a pu commettre le salarié en ne transmettant pas ses arrêts de travail, ne constituait pas une faute grave; que, de ces chefs, le moyen n'est pas fondé;

Mais, sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a dit que M. X..., dont le licenciement était intervenu pendant une période de suspension de son contrat due à un accident du travail, était fondé en sa demande de dommages-intérêts et pouvait prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, elle n'ouvre droit qu'à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et non à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a allloué l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42583
Date de la décision : 11/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Licenciement intervenu pendant la suspension du contrat.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Imputabilité - Absence d'une visite médicale de reprise - Faute de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-9, L122-32-2 et R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1996, pourvoi n°92-42583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42583
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