Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1994), qu'ayant fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et avec le concours, pour les menuiseries, de la société Jeanneau, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une maison dont la réception a été prononcée le 18 avril 1988, les époux Y..., ont, par acte du 27 février 1991, assigné les constructeurs et leur assureur en réparation de désordres affectant l'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux Y..., l'arrêt retient que les désordres qui relèvent de la garantie biennale, dont le délai est expiré, affectent des éléments d'équipement d'un bâtiment dont il ne peut être estimé qu'ils en atteignent la solidité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1792 et 2210 du Code civil ;
Attendu que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter, pour partie, les conséquences des dommages affectant les menuiseries, l'arrêt retient qu'il appartenait à cet architecte d'attirer l'attention de ses clients sur la nécessaire adaptation des fermetures au mode de chauffage électrique mis en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres relevaient de la garantie biennale et que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.