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10/04/1996 | FRANCE | N°93-40943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-40943


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 15 février 1980 par la société SPST Ouest Centre en qualité de convoyeur ; qu'il exerçait en outre, au sein de l'entreprise, les fonctions de délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1989 et 1990 et en rémunération du temps passé aux réunions de délégué du personnel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Ma

is sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 424-4 du Code du travail ;

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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 15 février 1980 par la société SPST Ouest Centre en qualité de convoyeur ; qu'il exerçait en outre, au sein de l'entreprise, les fonctions de délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1989 et 1990 et en rémunération du temps passé aux réunions de délégué du personnel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 424-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail, il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que la SPST s'engageait à régler à M. X... la somme de 872,63 francs à titre d'heures de délégation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait le paiement de ses heures de présence aux réunions comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de ses heures de présence aux réunions comme temps de travail, le jugement rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40943
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Exercice - Réunions collectives - Rémunération - Modalités - Détermination

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues par l'article L. 424-4 du Code du travail, doit être payé comme temps de travail et non au titre des heures de délégation et ne peut être déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires


Références :

Code du travail L424-4

Décision attaquée : Le conseil de prud'hommes de Coutances, 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1996, pourvoi n°93-40943, Bull. civ. 1996 V n° 150 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V n° 150 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Waquet (conseiller le plus ancien faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Finance
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40943
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