La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1996 | FRANCE | N°92-43458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1996, 92-43458


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par contrat à durée déterminée par lettre du 19 juillet 1988, par la société ICAD, en qualité de professeur pour la durée de l'année scolaire 1988-1989 ; qu'ayant été informé qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions l'année suivante il a réclamé, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen : >
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat le liant a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par contrat à durée déterminée par lettre du 19 juillet 1988, par la société ICAD, en qualité de professeur pour la durée de l'année scolaire 1988-1989 ; qu'ayant été informé qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions l'année suivante il a réclamé, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat le liant avec l'ICAD était à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans les secteurs d'activité où il est d'usage d'y recourir doit correspondre à une tâche déterminée et temporaire ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. X... n'était pas à durée déterminée, alors qu'elle avait constaté que la matière enseignée par le salarié était dispensée de manière permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990 ; alors, d'autre part, que le caractère " temporaire " de l'emploi visé à l'article D. 121-2 du Code du travail ne saurait être attribué à une activité d'enseignement exercée pendant toute la durée de l'année scolaire ; qu'en affirmant que M. X... était lié à l'ICAD par un contrat de travail à durée déterminée au motif que le caractère temporaire de l'emploi découlait de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre la cour d'appel a violé les articles D. 121-2 du Code du travail et L. 122-3-1 du même Code, alors applicable ; alors surtout, qu'en relevant qu'il n'est pas démontré que les autres enseignants avaient eu un statut différent la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère exceptionnel et temporaire du recrutement de M. X... qui, seul, aurait pu justifier la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour l'enseignement d'une manière permanente ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3-1 et suivants et D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... n'a été engagé par l'ICAD que pour la durée de l'année scolaire 1988-1989, en raison de la création d'une classe supplémentaire liée à un surcroît passager d'effectif ; que, dès lors que l'emploi occupé par le salarié avait un caractère par nature temporaire, elle a justement décidé que les parties avaient pu valablement conclure un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'Accord national interprofessionnel en date du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en rappel de salaire de M. X..., la cour d'appel a énoncé que M. X... revendique à tort l'existence d'un contrat à durée indéterminée, en sorte que l'ensemble de ses demandes, fondées sur la réalité d'un tel contrat, doivent être rejetées car la loi sur la mensualisation est inapplicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 n'exclut pas les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée du bénéfice des dispositions qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions concernant la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43458
Date de la décision : 09/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Enseignement - Nature temporaire de l'emploi - Application - Surcroît d'effectif durant une année scolaire.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Application - Enseignement - Surcroît d'effectif durant une année scolaire.

1° L'emploi d'un salarié engagé pour la durée d'une année scolaire en raison de la création d'une classe supplémentaire liée à un surcroît passager d'effectif a un caractère par nature temporaire qui autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi du 19 janvier 1978 - Domaine d'application - Contrat de travail à durée déterminée.

2° La loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 n'exclut pas les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée du bénéfice des dispositions qu'elle prévoit.


Références :

2° :
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1996, pourvoi n°92-43458, Bull. civ. 1996 V N° 143 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 143 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award